Article 1
Le règlement (CE) n° 464/1999 est modifié comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Pour bénéficier du paiement de l'aide visée à l'article 6 bis du règlement (CE) n° 2201/96, les pruneaux doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe I, partie B, et être obtenus à partir de prunes séchées répondant aux caractéristiques figurant à l'annexe I, partie A, et pour lesquelles le prix minimal a été intégralement payé, sur la base des quantités livrées hors déchets."
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Les États membres prennent les mesures nécessaires, notamment par le contrôle des comptabilités matières, pour s'assurer de la cohérence entre, d'une part, les volumes globaux commercialisés ou conservés en stock par chaque transformateur et, d'autre part, les volumes ayant bénéficié de l'aide."
3) Au chapitre I de la partie B de l'annexe I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les lots de pruneaux sont agréés par le transformateur au moment de la réception dans ses locaux, en présence d'un représentant de l'organisation de producteurs et, à moins d'être destinés à l'industrie, doivent être calibrés."