Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2198/2003 de la Commission du 16 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 464/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2198/2003
Adopté le16 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32003R2198
RéférenceRèglement (CE) n° 2198/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 464/1999 de la Commission(3) a établi les modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux.

(2)

(2) Afin de rendre le système de prix minimal plus rigoureux, il convient d'exclure explicitement le contenu en déchets du calcul du prix payé par le transformateur.

(3)

(3) Il y a lieu d'améliorer les mécanismes de contrôle en ce qui concerne le régime d'aide pour l'élaboration de pruneaux, en clarifiant les modalités des contrôles de la matière première à réaliser par les États membres.

(4)

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 464/1999 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 464/1999 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Pour bénéficier du paiement de l'aide visée à l'article 6 bis du règlement (CE) n° 2201/96, les pruneaux doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe I, partie B, et être obtenus à partir de prunes séchées répondant aux caractéristiques figurant à l'annexe I, partie A, et pour lesquelles le prix minimal a été intégralement payé, sur la base des quantités livrées hors déchets."

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Les États membres prennent les mesures nécessaires, notamment par le contrôle des comptabilités matières, pour s'assurer de la cohérence entre, d'une part, les volumes globaux commercialisés ou conservés en stock par chaque transformateur et, d'autre part, les volumes ayant bénéficié de l'aide."

3) Au chapitre I de la partie B de l'annexe I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les lots de pruneaux sont agréés par le transformateur au moment de la réception dans ses locaux, en présence d'un représentant de l'organisation de producteurs et, à moins d'être destinés à l'industrie, doivent être calibrés."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R2198. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).