Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2302/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 dérogeant au règlement (CE) n° 192/2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 2302/2003
Adopté le29 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX32003R2302
RéférenceRèglement (CE) n° 2302/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 192/2002 de la Commission(2) prévoit les modalités de délivrance des certificats d'importation des produits relevant du chapitre NC 17 et des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 au titre du cumul d'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM.

(2)

(2) L'élargissement de l'Union européenne ayant lieu le 1er mai 2004, il convient de déroger, pour l'année 2004, au calendrier pour la présentation des demandes prévu dans ledit règlement afin de permettre aux opérateurs économiques des nouveaux États membres de participer à l'importation de ces produits à partir de la date d'adhésion. En vue du même objectif, il convient également de déterminer une quantité maximale disponible au 1er janvier 2004 pour la première période de présentation des demandes, correspondant à un tiers du volume annuel maximal fixé à l'annexe III, article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la décision 2001/822/CE, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Pour l'année 2004, par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 192/2002, la demande de certificat d'importation porte sur une quantité égale à 25 tonnes au moins et, au plus, à la quantité fixée au paragraphe 3 pour la période de dépôt des demandes du mois de janvier, et à la quantité disponible pour les périodes ultérieures de dépôt des demandes.

2. Pour l'année 2004, par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 192/2002, les demandes de certificat sont présentées auprès de l'autorité compétente de l'état membre dans les cinq premiers jours ouvrables des mois de janvier, mai, juillet et octobre 2004.

3. Pour l'année 2004, par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 192/2002, lorsque les demandes de certificat présentées dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier 2004 conduisent à l'épuisement ou au dépassement de 9333 tonnes, la Commission, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats fixe le coefficient uniforme de réduction à appliquer à chacune des demandes déposées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R2302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).