Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d'origine, pour des quantités n'excédant pas les quantités maximales fixées dans l'annexe II.
Règlement (CE) n° 2308/2003 · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2308/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2308/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R2308)
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