Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2308/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2004 par le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 2308/2003
Adopté le29 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 10 considérants, 3 annexes
CELEX32003R2308
RéférenceRèglement (CE) n° 2308/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 517/94 institue, à l'importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du "premier arrivé, premier servi".

(2)

(2) Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d'utiliser d'autres méthodes d'allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d'une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d'importation.

(3)

(3) Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d'échanges, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l'année 2004.

(4)

(4) Les mesures adoptées au cours des années antérieures, comme par exemple dans le règlement (CE) n° 2357/2002 de la Commission instituant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2003 par le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil(2), se sont révélées satisfaisantes, si bien qu'il conviendrait d'adopter des règles similaires pour 2004.

(5)

(5) Il semble judicieux d'assouplir la méthode d'allocation basée sur le principe du "premier arrivé, premier servi", de façon à satisfaire le plus grand nombre d'opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode.

(6)

(6) Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l'efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2004, une première demande d'autorisation d'importation équivalente aux quantités qu'ils ont importées en 2003.

(7)

(7) En vue d'assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d'une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.

(8)

(8) Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d'importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l'année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu'après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l'opérateur en question puisse justifier de l'existence d'un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 2005, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins la moitié au moment de la demande de prorogation.

(9)

(9) Compte tenu de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004, l'attribution du contingent 2004 aux importateurs devrait être répartie en deux tranches correspondant respectivement à la composition actuelle et future de l'Union. Les États adhérents ne devraient être habilités à délivrer des autorisations d'importation que pour des marchandises à importer à compter du 1er mai.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité "Textiles" institué par l'article 25 du règlement (CE) n° 517/94, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l'année 2004, des contingents quantitatifs institués à l'importation de certains produits textiles énumérés dans les annexes III B et IV du règlement (CE) n° 517/94.

L'attribution des contingents pour 2004 sera répartie en deux tranches distinctes, la seconde étant accessible aux États adhérents à partir du 1er mai 2004. Les limites quantitatives de ces tranches sont énumérées dans l'annexe I.

Article 2

Les contingents visés à l'article 1er sont alloués, dans l'ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n'excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l'annexe II.

Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l'année 2004 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d'importation qui leur ont été octroyées pour l'année 2003, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.

Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l'importation de quantités n'excédant pas celles importées en 2003 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.

Article 3

Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d'origine, pour des quantités n'excédant pas les quantités maximales fixées dans l'annexe II.

Article 4

1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l'annexe III du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d'autorisation d'importation à partir du 5 janvier 2004, à dix heures, heure de Bruxelles.

Les demandes des autorités nationales compétentes des États membres mentionnées dans la section A de l'annexe III seront traitées initialement par imputation sur la première tranche. Lorsque la limite quantitative pour une catégorie de la première tranche est épuisée, les demandes supplémentaires doivent être traitées dans le cadre de la seconde tranche. Les demandes des autorités nationales compétentes des États membres mentionnées dans la section B de l'annexe III ne seront traitées que dans le cadre de la seconde tranche.

2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d'autorisations qu'après avoir été informées, par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 517/94, que des quantités sont disponibles pour l'importation. Les autorités nationales compétentes des États adhérents ne pourront délivrer d'autorisations d'importation que pour des marchandises à importer à compter du 1er mai.

Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur:

a) justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées;

b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:

i) ne pas avoir déjà bénéficié d'une autorisation d'importation délivrée en vertu du présent règlement, ou

ii) avoir bénéficié d'une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.

3. La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2004.

Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l'importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s'étendre au-delà du 31 mars 2005.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Limites quantitatives pour les tranches visées à l'article 1er

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>TABLE>

Annexe II

ANNEXE II

Quantités maximales visées aux articles 2 et 3

>TABLE>

Annexe III

ANNEXE III

Liste des bureaux chargés de la délivrance des licences visés à l'article 4

Section A: Liste des autorités nationales compétentes des États membres actuels

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

1. België

Ministerie van Economische Zaken Bestuur Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Téléphone (32-2) 206 58 11 Télécopieur (32-2) 230 83 22

1. Belgique

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Service des Licences

Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Téléphone (32-2) 206 58 11 Télécopieur (32-2) 230 83 22

2. Danmark

Erhvervs- og Boligstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Téléphone (45) 35 46 64 30 Télécopieur (45) 35 46 64 01

3. Deutschland

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Str. 29-35 D - 65760 Eschborn Téléphone (49-61) 969 08-0 Télécopieur (49-61) 969 42 26

4. Ελλάδα

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1 GR - 10563 Αθήνα Téléphone (30-210) 328 60 31-5 Télécopieur (30-210) 328 60 94

5. España

Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana n° 162 E - 28046 Madrid Téléphone (34-91) 349 38 17, 349 37 48 Télécopieur (34-91) 563 18 23, 349 38 31

6. France

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes

Service des industries manufacturières (SIM)

Mission "Textile-Importations"

Le Bervil, 12 rue Villiot F - 75572 Paris Cedex 12 Téléphone (33-1) 44 87 17 17 Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

7. Ireland

Department of Enterprise, Trade and Employment Internal Market Kildare Street Dublin 2 Ireland Téléphone (353-1) 631 21 21 Télécopieur (353-1) 631 28 26

8. Italia

Ministero del Commercio con l'Estero Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

DIV. III

Viale America 341 I - 00144 Roma Téléphone (39-6) 59 64 75 17, 59 93 22 02/22 15 Télécopieur (39-6) 59 93 22 35/22 63 Telex: (39-6) 59 64 75 31

9. Luxembourg

Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Téléphone (352) 478 23 71 Télécopieur (352) 46 61 38

10. Nederland

Belastingdienst/Douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Téléphone (31-50) 523 91 11 Télécopieur (31-50) 523 22 10

11. Portugal

Ministério das Finanças Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P - 1149-060 Lisboa Téléphone (351-1) 218 81 42 63 Télécopieur (351-1) 218 81 42 61 E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

12. United Kingdom

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF United Kingdom Téléphone (44-1642) 36 43 33, 36 43 34 Télécopieur (44-1642) 53 35 57

13. Österreich

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1 A - 1011 Wien Téléphone (43-1) 711 00-0 Télécopieur (43-1) 711 00-83 86

14. Sweden

National Board of Trade (Kommerskollegium) Box 6803 S - 113 86 Stockholm Téléphone (46-8) 690 48 00 Télécopieur (46-8) 30 67 59

15. Suomi

Tullihallitus Erottajankatu 2 FIN - 00101 Helsinki Téléphone (358-9) 61 41 Télécopieur (358-9) 61 42-852

Section B: Liste des autorités nationales compétentes des États adhérents

1. Chypre

Ministry of Commerce, Industry and Tourism Trade Department 6 Andrea Araouzou Str. 1421 Nicosia Téléphone (357-2) 86 71 00 Télécopieur (357-2) 37 51 20

2. République tchèque

Ministerstvo prumyslu a obchodu Licencní správa Na Frantisku 32 110 15 Praha 1 Téléphone (420) 224 06 22 06 Télécopieur (420) 224 21 21 33

3. Estonie

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 15072 Tallinn Estonia Téléphone (372) 625 64 00 Télécopieur (372) 631 36 60

4. Hongrie

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala 1024 Budapest Margit krt. 85. Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345. Téléphone (36-1) 336 73 00 Télécopieur (36-1) 336 73 02

5. Lettonie

Ekonomikas ministrija Brivibas iela 55 LV - 1519 Riga Téléphone (371) 701 30 06 Télécopieur (371) 728 08 82

6. Lituanie

Lietuvos Respublikos Ukio Ministerija Gedimino Ave 38/2 LT - 2600 Vilnius Téléphone (370-5) 262 50 30/262 87 50 Télécopieur (370-5) 262 39 74

7. Malte

Ministry of Finance and Economic Affairs Trade Services Directorate, Commerce Division Lascaris Valletta CMR02 Malta Téléphone (356) 21 24 68 00 Télécopieur (356) 21 25 15 15

8. Pologne

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-950 Warszawa Téléphone (48-22) 693 55 53 Télécopieur (48-22) 693 40 21

9. Slovénie

Ministerstvo Hospodárstva SR Odbor výkonu obchodno-politických opatrení Mierová 19 827 15 Bratislava Téléphone (421-2) 43 42 39 13/48 54 21 60 Télécopieur (421-2) 43 42 39 19

10. Slovénie

Ministerstvo Hospodárstva SR Odbor výkonu obchodno-politických opatrení Mierová 19 827 15 Bratislava Téléphone (386-1) 478 35 42 Télécopieur (386-1) 478 36 11

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