(2) Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d'utiliser d'autres méthodes d'allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d'une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d'importation.
Règlement (CE) n° 2308/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2308/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2308/2003
Versionacte d'origine du 29/12/2003 (CELEX 32003R2308)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.