Règlement (CE) n° 2308/2003 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 2308/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2308/2003
Versionacte d'origine du 29/12/2003 (CELEX 32003R2308)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 2308/2003EUR-Lex →

(7) En vue d'assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d'une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.

Aller plus loin

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