(7) En vue d'assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d'une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.
Règlement (CE) n° 2308/2003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2308/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2308/2003
Versionacte d'origine du 29/12/2003 (CELEX 32003R2308)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.