(8) Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d'importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l'année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu'après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l'opérateur en question puisse justifier de l'existence d'un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 2005, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins la moitié au moment de la demande de prorogation.
Règlement (CE) n° 2308/2003 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2308/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2308/2003
Versionacte d'origine du 29/12/2003 (CELEX 32003R2308)
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