1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l'annexe III du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d'autorisation d'importation à partir du 5 janvier 2004, à dix heures, heure de Bruxelles.
Les demandes des autorités nationales compétentes des États membres mentionnées dans la section A de l'annexe III seront traitées initialement par imputation sur la première tranche. Lorsque la limite quantitative pour une catégorie de la première tranche est épuisée, les demandes supplémentaires doivent être traitées dans le cadre de la seconde tranche. Les demandes des autorités nationales compétentes des États membres mentionnées dans la section B de l'annexe III ne seront traitées que dans le cadre de la seconde tranche.
2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d'autorisations qu'après avoir été informées, par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 517/94, que des quantités sont disponibles pour l'importation. Les autorités nationales compétentes des États adhérents ne pourront délivrer d'autorisations d'importation que pour des marchandises à importer à compter du 1er mai.
Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur:
a) justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées;
b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:
i) ne pas avoir déjà bénéficié d'une autorisation d'importation délivrée en vertu du présent règlement, ou
ii) avoir bénéficié d'une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.
3. La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2004.
Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l'importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s'étendre au-delà du 31 mars 2005.