Article 1
L'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé "l'accord") est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) La Communauté et la République du Mozambique ont négocié et paraphé un accord de pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles le Mozambique exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.
(2) Cet accord prévoit en outre la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche en vue d'assurer la conservation et une exploitation durable des ressources, ainsi que des partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.
(3) Il y a lieu d'approuver ledit accord.
(4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé "l'accord") est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
>TABLE>
Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Mozambique selon les modalités prévues au règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer(2).
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté(3).
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.