Décision 2004/3/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2004/3/CE
RattachementDécision 2004/3/CE
Versionacte d'origine du 19/12/2003 (CELEX 32004D0003)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2004/3/CEEUR-Lex →

(5) La Commission, dans sa directive 93/17/CEE(5), a défini des classes communautaires de plants de base de pommes de terre ainsi que les conditions et les appellations applicables à ces classes. Les plants de pommes de terre appartenant à ces classes devraient être considérés comme se prêtant à la commercialisation sur les territoires des États membres, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2002/56/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).