(5) La Commission, dans sa directive 93/17/CEE(5), a défini des classes communautaires de plants de base de pommes de terre ainsi que les conditions et les appellations applicables à ces classes. Les plants de pommes de terre appartenant à ces classes devraient être considérés comme se prêtant à la commercialisation sur les territoires des États membres, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2002/56/CE.
Décision 2004/3/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2004/3/CE
RattachementDécision 2004/3/CE
Versionacte d'origine du 19/12/2003 (CELEX 32004D0003)
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