Droit de l'Union · Texte intégral

2004/3/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2003 autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4833]

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2021.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0003-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2003).

ActeDécision 2004/3/CE
Adopté le19 décembre 2003
VersionConsolidée au 01/01/2021
Contenu5 articles, 9 considérants, 3 annexes
CELEX02004D0003-20210101
RéférenceDécision 2004/3/CE, consolidée au 01/01/2021EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La décision 93/231/CEE de la Commission du 30 mars 1993 autorisant en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil(3), a été modifiée à plusieurs reprises(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

(2) La directive 2002/56/CE a fixé les tolérances en ce qui concerne certains organismes nuisibles.

(3)

(3) La directive 2002/56/CE permet toujours aux États membres de soumettre les plants de pommes de terre de leur production intérieure à des conditions qui sont plus rigoureuses.

(4)

(4) L'Irlande - pour tout son territoire -, l'Allemagne, la Finlande et le Royaume-Uni - en ce qui concerne certaines parties de leur territoire - et le Portugal en ce qui concerne les régions des Açores situées à plus de 300 mètres d'altitude -, souhaitent appliquer ces dispositions de la directive 2002/56/CE contre les organismes qui semblent particulièrement nuisibles aux cultures de pommes de terre de ces parties de territoire.

(5)

(5) La Commission, dans sa directive 93/17/CEE(5), a défini des classes communautaires de plants de base de pommes de terre ainsi que les conditions et les appellations applicables à ces classes. Les plants de pommes de terre appartenant à ces classes devraient être considérés comme se prêtant à la commercialisation sur les territoires des États membres, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2002/56/CE.

(6)

(6) À partir d'une comparaison entre les conditions fixées en Irlande - pour tout son territoire -, en Allemagne, en Finlande et au Royaume-Uni - pour certaines parties de leur territoire - et au Portugal - en ce qui concerne les régions des Açores situées à plus de 300 mètres d'altitude -, pour leur production intérieure de plants de pommes de terre et les classes communautaires de plants de base de pommes de terre, on peut admettre que: - la "classe CE 1" satisfait à des conditions plus strictes, - la "classe CE 2" est équivalente à la production intérieure destinée à l'obtention de plants de pommes de terre, et - la "classe CE 3" est équivalente à la production intérieure destinée à la production de pommes de terre.

(7)

(7) L'Irlande - pour tout son territoire -, l'Allemagne, la Finlande et le Royaume-Uni - pour certaines parties de leur territoire - et le Portugal - en ce qui concerne les régions des Açores situées à plus de 300 mètres d'altitude -, devraient donc être autorisés à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre uniquement aux classes communautaires de plants de base de pommes de terre définies par la directive 93/17/CEE.

(8)

(8) L'autorisation est conforme aux obligations des États membres découlant de la réglementation phytosanitaire commune arrêtée par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(6), modifiée en dernier lieu par le directive 2003/47/CE de la Commission(7).

(9)

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de base de pommes de terre comme suit:

a) pour la production de plants de pommes de terre, les plants suivants:

i) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union S» figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission; ou

ii) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union SE» figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;

b) pour la production de pommes de terre, les plants suivants:

i) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union S» figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;

ii) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union SE» figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE; ou

iii) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union E» figurant du point 3 a) ii) au point 3 a) v) et du point 3 b) i) au point 3 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE.

Note : Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 38 du 7.2.2014, p. 32).

Article 2

Les États membres concernés instaurent un système permanent de contrôle régulier et systématique, sur le respect continu des conditions relatives à l'autorisation et en établissent un rapport. La Commission contrôle ce système.

Article 3

L'autorisation visée à l'article 1er est retirée dès qu'il est établi que les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies.

Article 4

La décision 93/231/CEE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| État membre | Région

| Allemagne |

— Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

— Gemeinde Groß Lüsewitz

— Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow

— Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow

— Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel

— Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow

— Gemeinde Pelsin

| Irlande | Tout le territoire

| Portugal | Açores (régions situées à plus de 300 m d’altitude)

| Finlande | Municipalités de Liminka et de Tyrnävä

| Royaume-Uni | Irlande du Nord

Annexe II

ANNEXE II

Décision abrogée avec ses modifications successives

| Décision 93/231/CEE | JO L 106 du 30.4.1993, p. 11

| Décision 95/21/CE | JO L 28 du 7.2.1995, p. 13

| Décision 95/76/CE | JO L 60 du 18.3.1995, p. 31

| Décision 96/332/CE | JO L 127 du 25.5.1996, p. 31

| Décision 2003/242/CE | JO L 89 du 5.4.2003, p. 24

Annexe III

ANNEXE III

Tableau de correspondance

| Décision 93/231/CEE | Présente décision

| Article 1er | Article 1er

| Article 2 | Article 2

| Article 3 | Article 3

| Article 4 | —

| — | Article 4

| Article 5 | Article 5

| Annexe | Annexe I

| — | Annexe II

| — | Annexe III

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0003-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).