Dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.
Décision 2004/11/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/11/CE
RattachementDécision 2004/11/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0011)
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