Droit de l'Union · Texte intégral

2004/11/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2004 et 2005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4836]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2004/11/CE
Adopté le18 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32004D0011
RéférenceDécision 2004/11/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE prévoient l'adoption par la Commission des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et les matériels de multiplication.

(2)

(2) Un appel de projets (2003/C 159/08)(9) portant sur la mise en oeuvre des essais et analyses susvisés a été publié.

(3)

(3) Les soumissions ont été évaluées selon les critères de sélection et d'adjudication prévus dans l'appel de projets susvisé. Il convient de définir les projets, les organismes responsables de la mise en oeuvre des analyses, les coûts et le montant maximal de la contribution financière de la Communauté (équivalant à 80 % des dépenses éligibles).

(4)

(4) Il convient d'effectuer les essais et analyses comparatifs communautaires au cours de la période 2004-2005 sur des semences et matériels de multiplication récoltés en 2003 et d'établir chaque année, par un accord signé par l'ordonnateur de la Commission et par l'organisme chargé de l'exécution des essais, les modalités de ces essais et analyses, ainsi que les dépenses éligibles et le montant maximal de la contribution financière de la Communauté.

(5)

(5) En ce qui concerne les essais et analyses communautaires dont la mise en oeuvre est d'une durée supérieure à un an, il convient de prévoir que la Commission autorise, sous réserve de la disponibilité des crédits nécessaires, l'exécution des parties de ces essais et analyses au-delà de la première année sans autre consultation du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et sylvicoles.

(6)

(6) Il convient de garantir une représentativité adéquate des échantillons utilisés dans les essais et analyses, du moins pour certains végétaux sélectionnés.

(7)

(7) Les États membres devraient participer aux essais et analyses comparatifs communautaires afin de garantir que des conclusions appropriées pourront en être tirées, dans la mesure où les semences des végétaux concernés sont habituellement multipliées ou commercialisées sur leur territoire.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Des essais et analyses comparatifs communautaires sont réalisés au cours de la période 2004-2005 sur les semences et matériels de multiplication des végétaux qui figurent en annexe.

Les dépenses éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté en ce qui concerne les essais et analyses à effectuer en 2004 sont établis en annexe.

Les modalités des essais et analyses sont précisées en annexe.

Article 2

Dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.

Article 3

Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission peut décider de poursuivre en 2005 les essais et analyses prévus en annexe.

Le plafond de la contribution financière de la Communauté, qui correspond à 80 % des coûts éligibles d'un essai ou d'une analyse poursuivis sur cette base, ne dépasse pas le montant indiqué en annexe.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

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