(4) Il convient d'effectuer les essais et analyses comparatifs communautaires au cours de la période 2004-2005 sur des semences et matériels de multiplication récoltés en 2003 et d'établir chaque année, par un accord signé par l'ordonnateur de la Commission et par l'organisme chargé de l'exécution des essais, les modalités de ces essais et analyses, ainsi que les dépenses éligibles et le montant maximal de la contribution financière de la Communauté.
Décision 2004/11/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/11/CE
RattachementDécision 2004/11/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2003 (CELEX 32004D0011)
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