(44) En engageant la procédure formelle d'examen, la Commission a analysé les mesures financières en faveur de Porcelanas Principado à la lumière de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Les aides provenaient de ressources d'État et faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence en affectant les échanges entre les États membres et en favorisant l'entreprise en cause. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que Porcelanas Principado était une entreprise en difficulté. En outre, la Commission a mis en doute le fait que l'État se soit comporté comme un investisseur privé mettant des ressources financières à la disposition de l'entreprise. Dans l'évaluation préliminaire, ces mesures ont été considérées comme une aide d'État. Les mesures ont été provisoirement analysées à la lumière des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (ci-après dénommées "les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration")(10). S'appuyant sur les informations dont elle disposait, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de l'aide avec le marché commun.
Décision 2004/32/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/32/CE
RattachementDécision 2004/32/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0032)
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