Article 1
L'aide d'État mise à exécution par le Royaume d'Espagne en faveur de Porcelanas Principado SL est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/04/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) À la suite des allégations formulées par un concurrent selon lesquelles le Royaume d'Espagne avait octroyé des aides d'État à Porcelanas del Principado SL (ci-après dénommée "Porcelanas Principado"), la Commission a adressé une demande de renseignements à l'Espagne par lettre du 14 février 2000.
(2) Par lettre du 5 mai 2000, le Royaume d'Espagne a fourni des informations. Une nouvelle demande de renseignements a été adressée à l'Espagne le 19 juillet 2000. Après un rappel daté du 5 mars 2001, le Royaume d'Espagne a transmis les renseignements demandés par lettre du 4 mai 2001, dans laquelle il indiquait que la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (ci-après dénommée "SRPPA"), un organisme contrôlé par l'État, avait accordé le 18 janvier 2001 à Porcelanas Principado un prêt subordonné avec participation aux bénéfices.
(3) Le 19 septembre 2001, la Commission a décidé d'engager la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne ledit prêt. Après avoir demandé une prorogation du délai, le Royaume d'Espagne a présenté ses observations par lettre du 21 novembre 2001. Dans ces observations, l'Espagne faisait référence à de nouvelles mesures en faveur de Porcelanas Principado.
(4) La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les parties concernées à faire valoir leurs observations sur les mesures d'aide.
(5) La Commission a reçu des observations du bénéficiaire de l'aide par lettre du 10 janvier 2002. Ces observations ont été transmises au Royaume d'Espagne par lettre du 16 janvier 2002. L'Espagne n'a fait valoir aucune observation dans le délai prescrit.
(6) Par lettre du 11 mars 2002, enregistré le 13 mars 2002, le Royaume d'Espagne a présenté un plan de viabilité révisé. Par lettre du 22 février 2002, le bénéficiaire de l'aide a fourni des preuves d'une augmentation de capital.
(7) Le 9 avril 2002, la Commission a décidé d'étendre la procédure d'examen aux nouvelles mesures, dont elle n'a été informée que par la réponse de l'Espagne à la décision d'engagement de la procédure formelle d'examen.
(8) La réponse de l'Espagne à la décision d'extension de la procédure formelle d'examen est parvenue à la Commission par lettre du 16 mai 2002, enregistrée le 21 mai 2002.
(9) La décision d'extension de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les parties concernées à faire valoir leurs observations sur les mesures d'aide.
(10) La Commission a reçu des observations du bénéficiaire de l'aide par lettre du 13 juin 2002, enregistrée le 19 juin 2002. Ces observations ont été transmises au Royaume d'Espagne par lettre du 22 août 2002.
(11) La Commission a demandé un complément d'information au Royaume d'Espagne par lettre du 30 août 2002. Les autorités espagnoles ont répondu par lettre du 25 octobre 2002, enregistrée le 29 octobre 2002.
(12) La Commission a demandé des explications supplémentaires par lettre du 11 décembre 2002. Le 16 décembre 2002, une réunion a rassemblé des représentants des gouvernements national et régional et du bénéficiaire de l'aide. À l'issue de cette réunion, le Royaume d'Espagne a fourni les informations demandées par lettre du 10 janvier 2003, enregistrée le même jour. II. DESCRIPTION A. L'entreprise
(13) Porcelanas Principado est une société à responsabilité limitée fondée en 1995 et qui occupait 150 salariés en 2002. Elle fabrique de la vaisselle et de la porcelaine à usage domestique et professionnel, en particulier pour les hôtels et les décorateurs. Ces produits sont également exportés.
(14) Selon les autorités espagnoles, à la suite d'une grève qui a entraîné la suspension des activités entre novembre 1999 et janvier 2000, Porcelanas Principado a connu une crise financière. Le tableau suivant, fourni par le Royaume d'Espagne, contient les chiffres du rendement de l'entreprise en 1999 et 2000. TABLEAU 1 >TABLE>
(15) En 2000, Porvasal SA (ci-après dénommée "Porvasal") et d'autres investisseurs privés ont acquis plus de 80 % des parts de Porcelanas Principado. Porvasal est une société à responsabilité limitée qui emploie 175 personnes. Elle fabrique de la vaisselle et de la porcelaine à usage domestique et professionnel, en particulier pour les hôtels et les décorateurs. Ces produits se vendent notamment en France, en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Grèce. Le tableau suivant a été communiqué par les autorités espagnoles et donne une idée de son rendement en 1999 et 2000. TABLEAU 2 >TABLE> B. La restructuration
(16) Après l'engagement de la procédure formelle d'examen, le Royaume d'Espagne a expliqué qu'un plan de viabilité avait été élaboré pour Porcelanas Principado à la fin de l'année 2000, lorsque Porvasal et d'autres investisseurs privés ont décidé d'acquérir plus de 80 % de participation dans Porcelanas Principado. À la suite de l'extension de la procédure formelle d'examen, le Royaume d'Espagne a présenté un plan de viabilité actualisé. Ce plan avait été revu et détaillé alors que Porvasal travaillait depuis plusieurs mois avec Porcelanas Principado et s'était forgé une image plus précise de l'entreprise.
(17) Le plan doit être appliqué de 2001 à 2010, même si le point d'équilibre financier devrait être atteint en 2004. Selon les autorités espagnoles, les dernières années permettront de consolider réellement les résultats escomptés de la restructuration.
(18) Comme l'expliquait la décision d'élargissement de la procédure d'examen, le plan de viabilité prévoyait diverses mesures destinées à assurer la viabilité à long terme de l'entreprise. L'objectif de l'entreprise est de mettre un terme à ses activités déficitaires et de se recentrer sur le marché de la vaisselle destinée à l'hôtellerie. Premièrement, les mesures avaient pour but de fournir un coefficient d'endettement adéquat. Deuxièmement, des investissements dans des machines et des installations étaient prévus afin de moderniser et d'optimiser la capacité de production. En outre, le plan indiquait que Porcelanas Principado devait investir dans des moules destinés à une presse isostatique ainsi que dans un four à biscuiter afin d'optimiser le processus de production. Par ailleurs, il a fallu réduire les effectifs de 20 % et prendre diverses mesures destinées à accroître la productivité. Enfin, le plan prévoit aussi la restructuration financière de l'entreprise afin qu'elle puisse faire face à 4,571 millions d'euros d'impayés depuis le début de la crise.
(19) Le coût total des mesures de restructuration est détaillé dans le tableau suivant. TABLEAU 3 >TABLE> C. Engagement financier
(20) Pour financer les coûts décrits ci-dessus et fournir à l'entreprise le capital nécessaire, plusieurs mesures ont été prises. Premièrement, l'entreprise a procédé à une augmentation de capital souscrit par le secteur public et des investisseurs privés. Deuxièmement, les investissements ont été financés par des prêts accordés par des banques privées et grâce à diverses subventions du gouvernement régional. Enfin, les dettes financières de l'entreprise ont été rééchelonnées.
(21) Il est à noter qu'à l'heure actuelle, de nombreuses mesures du secteur public, qui avaient déjà été adoptées, n'ont pas encore été financées. La raison en est qu'après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, le gouvernement régional a suspendu les paiements dans l'attente de la décision finale de la Commission sur la compatibilité de ces mesures d'aide.
(22) Le tableau suivant, dont l'exactitude a été confirmée par les autorités espagnoles, fait la synthèse des diverses mesures. TABLEAU 4 >TABLE>
(23) Mesure 1: prêt "participatif" de 0,601 million d'euros octroyé à Porcelanas Principado par SRPPA en janvier 2001. Le prêt est assorti d'un taux d'intérêt fixe de 5,143 %(4) ainsi que d'un taux variable en fonction des bénéfices compris entre 0,75 % pour les bénéfices inférieurs à 0,3 million d'euros, 4,25 % pour les bénéfices jusqu'à concurrence de 0,75 million et 9,5 % pour les bénéfices supérieurs à 1,2 million. La durée du prêt est de sept ans. Un remboursement anticipé du prêt est autorisé en vertu d'un "accord de liquidité" conclu entre Porcelanas Principado et SRPPA.
(24) Mesure 2: le Royaume d'Espagne a démontré que Porvasal a injecté des capitaux frais à hauteur de 0,601 million d'euros.
(25) Mesures 3 et 4: deux apports de capitaux prévus. SRPPA prévoit d'injecter 0,3 million d'euros (mesure 3). Le Royaume d'Espagne a indiqué dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen que cet apport de capital est subordonné à la décision de l'investisseur privé (Porvasal) d'injecter le même montant dans l'entreprise (mesure 4). Les autorités espagnoles ont également confirmé que toute participation future de SRPPA dans le capital de Porcelanas Principado donnerait à la première des droits de souscription préférentiels. SRPPA n'a pas injecté le capital prévu dans l'attente de la décision de la Commission dans le cas d'espèce.
(26) Les mesures 5 à 7 ont pour but de couvrir des investissements d'un montant de 0,294 million d'euros (intérêts compris). Concrètement, la mesure 5 consiste en l'octroi d'un prêt de Bancaja de 0,294 million d'euros subordonné à la réalisation des mesures 6 et 7.
(27) Le Royaume d'Espagne a effectivement confirmé que les autorités régionales des Asturies avaient octroyé une aide non remboursable d'un montant de 0,101 million d'euros (mesure 6). Les autorités espagnoles font valoir que cette aide à l'investissement a été accordée dans le cadre d'un régime d'aides approuvé par la Commission au titre d'aide régionale à l'investissement(5). L'aide non remboursable n'a pas été versée dans l'attente de la réalisation des investissements et de l'autorisation de la Commission dans la présente procédure.
(28) S'agissant de la mesure 7, le Royaume d'Espagne a souligné que la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias ("société de garantie mutuelle des Asturies", ci-après dénommée "Asturgar") a donné un aval de 0,147 million d'euros, qui servira à couvrir le prêt accordé par Bancaja pour des investissements.
(29) Les mesures 8 à 10 couvrent le coût d'un four, qui représente un total de 0,661 million d'euros. Concrètement, la mesure 8 consiste en un prêt de l'Instituto Nacional para la Diversificación y el Ahorro de Energía ("Institut national pour la diversification et l'économie d'énergie", ci-après dénommé "IDAE") d'un montant de 0,331 million d'euros, octroyé à la condition que la région des Asturies accorde une subvention représentant 40 % de la valeur du four (mesure 9) et que l'entreprise dispose d'un aval de 50 % du prix (mesure 10).
(30) Mesure 9: subvention de la région des Asturies d'un montant de 0,229 million d'euros. Cette subvention a été demandée mais, dans l'attente de la décision de la Commission dans la présente procédure, la Communauté autonome des Asturies n'a encore arrêté aucune décision.
(31) Mesure 10: aval prévu d'Asturgar représentant 50 % du prix du four.
(32) Mesure 11: subvention de la région des Asturies d'un montant de 0,67 million d'euros (accordée). Cette subvention a pour but de financer le plan de mise à la retraite de 22 salariés âgés de plus de 53 ans. La subvention n'a pas encore été versée dans l'attente de la décision de la Commission dans la présente procédure.
(33) Les mesures 12 à 19 résultent d'un accord passé entre l'entreprise et ses créanciers afin de rééchelonner et de supprimer une partie des dettes en suspens.
(34) Mesures 12 et 13: en avril 2001, l'échéance de la dette fiscale, d'un montant de 0,861 million d'euros (intérêts de retard compris), a été reportée jusqu'au 20 juillet 2005. Le report était subordonné à une double condition: premièrement, Asturgar devait fournir un aval pour le paiement de 0,485 million d'euros (mesure 12) et, deuxièmement, l'entreprise devait hypothéquer des biens immeubles pour une valeur de 0,433 million d'euros (mesure 13). L'aval correspondant à la mesure 12 a bien été accordé et l'hypothèque visée dans la mesure 13 a été constituée. La dette reportée est soumise à un intérêt de 6,5 % pour l'exercice 2001 et de 5,5 % pour 2002, conformément aux dispositions de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (loi sur le budget général de l'État espagnol, loi n° 13 du 28 décembre 2000).
(35) Mesures 14 et 15: la dette en suspens envers la sécurité sociale, d'un montant de 0,947 million d'euros (intérêts de retard compris) a été reportée en avril 2001 à condition que l'entreprise verse 0,3 million d'euros sur ses ressources propres. Au départ, un autre aval d'Asturgar était prévu pour couvrir ce montant. Cet aval n'a jamais été accordé. Cependant, l'entreprise a trouvé les ressources propres suffisantes pour acquitter ce montant à la sécurité sociale (mesure 14) et, en juin 2001, le paiement du solde de 0,647 million d'euros (intérêts compris) a été reporté jusqu'au 30 avril 2006 (mesure 15). À la suite de la décision d'étendre la procédure formelle d'examen, le Royaume d'Espagne a indiqué que, le 19 octobre 2001, l'entreprise avait constitué une hypothèque sur ses biens ("hypothèque mobilière") en faveur de la sécurité sociale, d'un montant de 0,647 million d'euros, afin de garantir le remboursement de la dette dont l'échéance avait été reportée. Cette dette est soumise à un intérêt de 5,5 %, conformément aux dispositions de la loi sur le budget général de l'État (loi n° 13 du 28 décembre 2000).
(36) Mesure 16: en novembre 1998, la créance en suspens envers la Fogasa, d'un montant de 0,229 million d'euros (intérêts de retard compris), a été reportée jusqu'en novembre 2006. La dette reportée est soumise à un intérêt de 5,5 %. À titre de garantie, l'entreprise a constitué une hypothèque sur des biens pour un montant de 0,502 million d'euros.
(37) Mesure 17: les créances envers les fournisseurs ont été rééchelonnées jusqu'en mars-avril 2006 grâce à plusieurs accords. Ces créances ont été reportées sans intérêts [...](6).
(38) Mesure 18: hypothèque en faveur de Cajastur sur des biens immeubles de Porcelanas Gijón, une entreprise en faillite. Ces immeubles ont été achetés en vente publique par Porcelanas Principado en 1997. Le 8 mars 2001, Porcelanas Principado a assumé la responsabilité de cette hypothèque face à Cajastur pour un montant de 1,612 million d'euros. Le Royaume d'Espagne a fourni des preuves que Porcelanas Principado acquittait ponctuellement les traites liées à cette hypothèque.
(39) Mesure 19: un nouvel aval d'Asturgar est requis pour couvrir les autres créances en suspens envers Porcelanas Gijón. D. Le marché
(40) Le secteur de la production de vaisselle se caractérise par des échanges intenses entre l'Espagne et d'autres États membres. Selon les données fournies par Eurostat, entre janvier et octobre 1995, l'Espagne a exporté 8546 tonnes de vaisselle, d'une valeur de 32,6 millions d'euros, et entre janvier et septembre 1995, elle a importé 7844 tonnes de vaisselle d'une valeur de 43,3 millions d'euros. La part de marché de l'Espagne dans l'ensemble des échanges intracommunautaires de vaisselle s'élève à 3 % environ. Porcelanas Principado, même s'il n'est pas l'un des principaux producteurs de vaisselle de l'Union européenne, est actif sur ce marché et exporte vers l'Italie et la Belgique.
(41) Bien que l'on fabrique de la porcelaine décorative dans toute l'Europe, il existe des concentrations importantes de fabricants de vaisselle dans certaines régions comme la Bavière septentrionale (Allemagne), le Staffordshire (Royaume-Uni) et le Limousin (France). Outre une multitude de petites et moyennes entreprises (PME), on dénombre également plusieurs grandes entreprises, parmi lesquelles figurent Villeroy & Bosch (Allemagne/Luxembourg), Hutschenreuther et Rosenthal (Allemagne) ainsi que Doulton et Wedgewood (Royaume-Uni), qui représentent ensemble plus du tiers de la production communautaire. Les besoins spécifiques du secteur hôtelier ont donné naissance au secteur de la vaisselle d'hôtellerie, avec une porcelaine résistante spécialement conçue à cet effet. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie sont les principaux pays producteurs et consommateurs. Une relation étroite avec le consommateur final et la nécessité de rester dans la course en matière de design ont donné des caractéristiques particulières à cette industrie, grosse consommatrice de main-d'oeuvre et proposant une énorme variété de produits. Les ventes aux pays tiers dépassent en valeur les importations européennes. Cependant, les importations sont supérieures aux exportations en termes de poids, essentiellement en raison des importations très bon marché en provenance de Chine(7).
(42) L'industrie de la porcelaine souffre d'une surcapacité. La production et la consommation ont progressé sans interruption entre 1984 et 1991, mais ont ensuite connu une phase de contraction en 1992-1993. La reprise attendue pour 1994 n'a pas eu lieu. La balance commerciale des dernières années était positive, mais la part des importations a augmenté sensiblement, notamment dans le segment des porcelaines à usage domestique. La croissance des exportations ne suffit pas à compenser la hausse de la concurrence dans le secteur. Cette forte concurrence et cette surcapacité sont accentuées par l'arrivée de nouveaux concurrents en provenance d'Asie du Sud-Est et des pays d'Europe orientale, en particulier la République tchèque et la Hongrie, qui bénéficient d'accords commerciaux préférentiels avec l'Union européenne(8).
(43) Selon le site Internet de Cerame Unie(9), en 2001, l'industrie européenne de la porcelaine a réalisé un chiffre d'affaires total de près de 25,6 milliards d'euros (l'art de la table et les objets de décoration représentaient 2,7 milliards d'euros) et occupait quelque 240000 personnes. D'après les calculs, l'industrie européenne représente un tiers de la production mondiale et a réussi à maintenir une balance commerciale positive par rapport aux pays tiers. Bien que le marché unique de l'Union européenne ait encouragé une plus forte concentration du secteur, les petites et moyennes entreprises tendent à être prédominantes. III. RAISONS AYANT MOTIVÉ L'ENGAGEMENT ET L'EXTENSION DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
(44) En engageant la procédure formelle d'examen, la Commission a analysé les mesures financières en faveur de Porcelanas Principado à la lumière de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Les aides provenaient de ressources d'État et faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence en affectant les échanges entre les États membres et en favorisant l'entreprise en cause. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que Porcelanas Principado était une entreprise en difficulté. En outre, la Commission a mis en doute le fait que l'État se soit comporté comme un investisseur privé mettant des ressources financières à la disposition de l'entreprise. Dans l'évaluation préliminaire, ces mesures ont été considérées comme une aide d'État. Les mesures ont été provisoirement analysées à la lumière des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (ci-après dénommées "les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration")(10). S'appuyant sur les informations dont elle disposait, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de l'aide avec le marché commun.
(45) Les informations fournies en réponse à l'ouverture de la procédure formelle d'examen ont apporté des détails sur des mesures supplémentaires qui n'avaient pas été notifiées à la Commission. Par conséquent, la procédure d'examen a été étendue pour les évaluer à la lumière de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. IV. OBSERVATIONS DU ROYAUME D'ESPAGNE
(46) Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, le Royaume d'Espagne a présenté un plan de restructuration élaboré à la fin de l'année 2000 dans le cadre du rachat de 80 % des parts de Porcelanas Principado par Porvasal et d'autres investisseurs. Les informations transmises par les autorités espagnoles fournissaient également des détails sur de nombreuses mesures qui n'avaient jamais été notifiées à la Commission.
(47) À la suite de l'extension de la procédure formelle d'examen, le Royaume d'Espagne a fourni des renseignements circonstanciés sur les mesures faisant l'objet de l'évaluation étendue ainsi que sur le plan de viabilité actualisé présenté par le bénéficiaire de l'aide dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen.
(48) Les autorités espagnoles considèrent que tant le prêt participatif de la mesure 1 que l'apport de capital de la mesure 3 ne sont pas constitutifs d'une aide. En outre, l'Espagne affirme que les garanties couvrant les mesures 7, 10, 12 et 19 ne doivent pas être considérées comme des aides. Par ailleurs, l'Espagne considérait que les mesures 6 et 9 (mesures non encore adoptées par les autorités régionales) sont couvertes par un régime d'aides régional autorisé et doivent être considérées comme une aide existante. L'Espagne expliquait encore que les mesures spécifiques d'aide devaient être considérées comme compatibles selon les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration.
(49) Enfin, les autorités espagnoles soulignaient que les paiements de toutes les mesures provenant du secteur public en faveur de l'entreprise avaient été suspendus à la suite de l'ouverture de la procédure formelle d'examen. V. OBSERVATIONS DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE
(50) Le bénéficiaire de l'aide a confirmé les informations transmises par les autorités espagnoles, à savoir que le prêt participatif de la mesure 1 fait partie d'une série de mesures visant à rétablir la viabilité de Porcelanas Principado. Le bénéficiaire de l'aide cite les mêmes mesures que le Royaume d'Espagne.
(51) Dans sa réponse à la décision d'engagement et d'extension de la procédure formelle d'examen, le bénéficiaire de l'aide nie le caractère d'aide d'État du prêt subordonné que lui a accordé la SRPPA (mesure 1) étant donné que ledit prêt est concomitant avec l'augmentation de capital réalisée par un investisseur privé (Porvasal) du même montant (mesure 2). Le bénéficiaire de l'aide confirme également que l'augmentation de capital prévue de 0,3 million d'euros par la SRPPA (mesure 3) intervient en même temps qu'une autre augmentation de capital d'un montant équivalent qui sera apportée par Porvasal (mesure 4). Le bénéficiaire de l'aide est donc d'avis que l'augmentation prévue de capital, si elle a lieu, ne constituera pas une aide d'État.
(52) S'agissant des avals (mesures 7, 10, 12 et 19), le bénéficiaire de l'aide indique qu'Asturgar les a accordés ou les accordera au taux normal du marché et qu'ils ne constituent pas une aide.
(53) En ce qui concerne les subventions des mesures 6 et 9, le bénéficiaire de l'aide fait valoir qu'elles constituent une aide existante puisqu'elles sont couvertes par un régime d'aides approuvé par la Commission (régime d'aides régionales à l'investissement)(11).
(54) Le bénéficiaire de l'aide souligne également que si la Commission concluait que l'une des mesures dont elle bénéficie est une aide d'État, alors cette aide serait compatible avec le marché puisqu'elle remplit les conditions énoncées dans les lignes directrices applicables(12). Premièrement, parce qu'en décembre 2000, Porcelanas Principado était en difficulté au sens des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration. Deuxièmement, parce qu'il existait un plan de restructuration au moment où les mesures en cause ont été approuvées. Troisièmement, parce que Porcelanas Principado est une PME et qu'une réduction des effectifs n'est pas obligatoire en vertu des lignes directrices. En tout état de cause, le bénéficiaire soutient qu'aucune augmentation de capacité n'est envisagée, mais uniquement une amélioration du rendement. Quatrièmement, le bénéficiaire allègue que l'aide est limitée au strict minimum nécessaire: i) elle a uniquement servi à payer les créanciers (publics et privés) et à réaliser des investissements; ii) l'investisseur privé, qui a assumé le risque d'injecter ses fonds propres pour l'augmentation de capital, contribue de manière importante; iii) Porcelanas Principado paie régulièrement les coûts et commissions liés aux avals bancaires et rembourse ses prêts, y compris le prêt subordonné; iv) le plan de restructuration révisé montre que l'entreprise pourra maintenir une trésorerie équilibrée et n'utilisera pas l'aide pour lancer une campagne de prix agressive.
(55) Le bénéficiaire de l'aide a présenté des prévisions financières actualisées qui indiquent que l'équilibre devrait être atteint en 2004 (voir tableau 7). Le bénéficiaire de l'aide reconnaît que, même si les prévisions du plan de restructuration initial étaient peut-être exagérément optimistes, les prévisions révisées sont plus justes et reposent sur la connaissance profonde de Porvasal après une collaboration étroite de plusieurs mois avec Porcelanas Principado. Le bénéficiaire a indiqué que ces prévisions étaient effectivement en train de se réaliser.
(56) Le bénéficiaire de l'aide a également fourni une étude de marché qui fait apparaître les caractéristiques principales du secteur de la porcelaine et de la vaisselle en Espagne. L'étude opère une distinction entre deux sous-secteurs selon l'utilisateur final (ménages et hôtellerie) et confirme que 20 % au moins des ventes de vaisselle et de porcelaine au secteur hôtelier espagnol sont des produits importés. Les 80 % restants se répartissent comme indiqué ci-après. TABLEAU 5 >TABLE>
(57) Le bénéficiaire de l'aide précise que la part de Porcelanas Principado sur le marché espagnol s'est réduite à 9 % et confirme également que l'entreprise est en concurrence avec d'autres fabricants de la Communauté (Costa Alegre et Vista Alegre, deux entreprises portugaises).
(58) Enfin, Porcelanas Principado fait référence aux mesures de restructuration déjà citées dans le plan initial de viabilité et fournit des informations très détaillées et des documents concernant ses activités. VI. ÉVALUATION DE L'AIDE A. Aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(59) L'aide financière provenant de ressources publiques a été accordée ou le sera à Porcelanas Principado en favorisant cette entreprise par rapport à ses concurrents. Comme l'indiquait la décision d'ouverture de la procédure, les produits commercialisés par Porcelanas Principado font l'objet d'échanges entre les États membres et d'une concurrence entre leurs fabricants. Porcelanas Principado a confirmé dans ses observations que: a) au moins 20 % des ventes de vaisselle et de porcelaine destinées à l'hôtellerie en Espagne sont des produits importés; b) elle est en concurrence avec d'autres fabricants de la Communauté (Costa Alegre et Vista Alegre, deux entreprises portugaises). En conséquence, de l'avis de la Commission, toute aide financière octroyée par l'État à Porcelanas Principado affecte les échanges et fausse la concurrence.
(60) Dans sa décision d'engager et d'étendre la procédure formelle d'examen, la Commission a conclu que Porcelanas Principado était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration. Le Royaume d'Espagne n'a jamais contesté ce point.
(61) Dans sa décision d'engager et d'étendre la procédure formelle d'examen, la Commission a constaté, à titre provisoire, que plusieurs mesures doivent être considérées comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Cependant, l'Espagne conteste le caractère d'aide d'État de plusieurs mesures. Celles-ci seront analysées individuellement ci-après.
(62) Mesure 1: prêt avec participation aux bénéfices ("prêt participatif") de 0,601 million d'euros de SRPPA. SRPPA est un organisme public, qui promeut le développement régional en Asturies. Elle est contrôlée à hauteur de 53,12 % par le gouvernement autonome des Asturies (Principauté des Asturies)(13). Les faits établis dans le dossier démontrent que ses interventions dans le cas d'espèce sont imputables à l'État. Le Royaume d'Espagne n'a jamais contesté ce point.
(63) En cas d'insolvabilité de Porcelanas Principado, le prêt serait remboursé après paiement des autres créanciers, mais avant tout paiement aux actionnaires. Le prêt est donc qualifié de prêt subordonné.
(64) Le prêt a été accordé pour une période de sept ans, avec une période de carence de deux ans. Un remboursement anticipé du prêt est possible grâce à un "accord de liquidité" passé entre Porcelanas Principado et SRPPA. Le prêt est assorti d'un taux d'intérêt fixe de 5,143 % et d'un taux variable, en fonction des bénéfices, compris entre 0,75 % pour les bénéfices inférieurs à 0,3 million d'euros, 4,25 % pour les bénéfices inférieurs à 0,75 million d'euros et 9,5 % pour les bénéfices supérieurs à 1,2 million d'euros. Cependant, aucun bénéfice n'est attendu avant 2004 (voir tableau 7). On peut donc supposer que le taux d'intérêt restera de 5,143 % pendant au moins quatre ans. Ce taux d'intérêt est inférieur au taux de référence applicable de 6,33 %(14) et le restera pendant au moins quatre ans. Le Royaume d'Espagne a confirmé que le prêt n'est pas garanti.
(65) Selon le Royaume d'Espagne, le prêt a été accordé alors que l'entreprise rencontrait des difficultés mais que la crise n'avait pas encore été rendue publique, étant donné que la publication des résultats annuels de l'exercice 2000 n'a eu lieu qu'à la fin de 2001. L'Espagne semble faire une distinction entre une situation de crise et des difficultés. Cette distinction semble trouver son origine dans la version espagnole des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration qui utilise l'expression "empresa en crisis" (entreprise en crise). Cependant, les différentes versions linguistiques des lignes directrices n'opèrent aucune distinction entre le traitement des entreprises qui traversent des difficultés et celles qui sont en crise. En effet, les lignes directrices de 1999 ont été adoptées par la Commission sur la base de textes élaborés dans les trois langues de travail suivantes: le français, l'anglais et l'allemand. Les expressions utilisées sont précisément "entreprise en difficulté", "firm in difficulty" et "Unternehmen in Schwierigkeiten", qui ont toutes les trois le même sens. La Commission estime qu'une version linguistique ne saurait donner lieu à une différence de traitement pour les entreprises d'un État membre donné. La logique du système impose une approche uniforme. Dès lors, Porcelanas Principado était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices, indépendamment du fait qu'une crise avait été déclarée ou non à ce moment.
(66) Le fait que l'entreprise se soit trouvée en difficulté au moment de l'octroi du prêt, comme le reconnaissent les autorités espagnoles, suffit déjà pour s'attendre à ce qu'un prêteur diligent fasse montre d'une prudence particulière. Cela n'a pas été le cas en l'espèce, étant donné que le prêt, qui devait être remboursé après avoir payé les autres créanciers, a été accordé à un taux inférieur au taux de référence et sans garantie. Le fait que les difficultés de l'entreprise aient ou non été rendues publiques est sans importance. C'est le prêteur qui doit faire preuve de la diligence qui s'impose.
(67) Le bénéficiaire de l'aide conteste le caractère d'aide d'État de ce prêt au motif qu'il intervient en même temps qu'une augmentation de capital privé du même montant (mesure 2). Selon lui, le fait que ces deux mesures soient approuvées en même temps et à des conditions comparables doit permettre à la Commission d'exclure l'existence d'une aide. En outre, le bénéficiaire de l'aide souligne qu'en cas de faillite, ce prêt serait remboursé après avoir payé l'ensemble des créanciers, mais avant de verser leurs parts aux actionnaires, ce qui est précisément la nature de la mesure 2. Le bénéficiaire de l'aide maintient donc que ce prêt a été accordé dans des circonstances plus favorables pour SRPPA que celles dans lesquelles a eu lieu l'augmentation de capital par Porvasal (mesure 2). Enfin, le bénéficiaire de l'aide rappelle que SRPPA a tenu compte de l'existence d'un plan de viabilité et de la participation de Porvasal.
(68) Ainsi que la Commission l'indiquait dans le document intitulé "Application des articles 92 [87] et 93 [88] du traité CEE [CE] aux holdings publics"(15), il n'y a pas d'aide d'État en cas d'apport de capitaux dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans des conditions normales de marché. Ceci s'applique en principe aux cas où la participation du secteur public dans une entreprise doit être augmentée, pour autant que le capital injecté soit proportionnel au nombre d'actions que possèdent les autorités et que cela aille de pair avec l'injection de capitaux par un actionnaire privé. La participation de l'investisseur privé doit revêtir une importance économique réelle. Cependant, en ce qui concerne certains rachats, on ne peut déterminer d'emblée s'ils constituent ou non une aide d'État. Dans certaines circonstances, il y a effectivement présomption d'aide d'État. Par exemple, lorsque l'intervention des autorités prend la forme de l'acquisition d'une participation combinée à d'autres types d'intervention qui doivent être notifiées conformément à l'article 88, paragraphe 3, ou lorsqu'il s'agit d'une prise de participation dans un secteur connaissant des difficultés particulières. Dans le cas d'espèce, la Commission relève que le prêt subordonné est accordé avec d'autres mesures qui sont considérées comme des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE (voir points suivants) et que Porcelanas Principado se trouvait en difficulté au moment de son octroi.
(69) La Commission reconnaît la concomitance de ce prêt subordonné avec une augmentation de capital réalisée par l'actionnaire principal. En cas de faillite, l'augmentation de capital serait effectivement remboursée après le prêt subordonné. Cependant, compte tenu de la faible valeur des actifs de l'entreprise, il est douteux qu'elle soit jamais remboursée. En outre, la Commission estime que la position de Porvasal et celle de SRPPA ne sont pas comparables. Si l'on considère que Porvasal est l'actionnaire principal et s'est vue dans l'obligation d'augmenter le capital de Porcelanas Principado pour éviter que cette dernière ne se retrouve insolvable, l'État n'avait pas besoin d'intervenir pour assurer un quelconque investissement. On peut en déduire qu'en cas d'insolvabilité de Porcelanas Principado, Porvasal devrait faire face à plusieurs réclamations de créances, dont le montant dépasserait forcément le capital injecté dans l'entreprise. Par conséquent, pour Porvasal, l'injection de capitaux frais dans Porcelanas Principado était une solution plus viable économiquement que de permettre la déclaration d'insolvabilité de l'entreprise. Par ailleurs, SRPPA n'était pas liée par de telles considérations. Par conséquent, le comportement de SRPPA n'est pas comparable à celui de Porvasal.
(70) Compte tenu des observations qui précèdent, la Commission conclut qu'un investisseur opérant dans une économie de marché n'aurait pas accordé à une entreprise en difficulté un prêt subordonné à un taux inférieur au taux de référence, pour lequel aucun revenu compensatoire n'est prévu au moins jusqu'en 2004 et sans exiger de garanties véritables. De l'avis de la Commission, le comportement de SRPPA n'est pas comparable à celui d'un investisseur privé étant donné que le prêt subordonné est concomitant avec d'autres mesures d'aide (voir considérants suivants). En conséquence, la Commission maintient que ce prêt contient des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(71) Mesure 3: apport prévu de capitaux de SRPPA sous réserve de la décision de l'investisseur privé (Porvasal) d'injecter le même montant dans l'entreprise (mesure 4). Le Royaume d'Espagne a également confirmé que toute prise de participation future de SRPPA dans Porcelanas Principado conférerait à la première des droits de participation préférentiels. En outre, l'Espagne a expliqué que les conditions dans lesquelles cette augmentation de capital aura lieu seront fixées dans un contrat de rachat où le prix sera la plus élevée des valeurs suivantes: la valeur comptable théorique ou la valeur nominale accrue de l'Euribor + 1,5 %. La Commission reconnaît que cet apport de capital n'a pas encore eu lieu dans l'attente de sa décision dans la présente procédure. La Commission relève aussi que Porvasal n'a pas encore procédé à l'augmentation de capital dans l'attente également de la décision de la Commission sur la compatibilité du plan global de restructuration.
(72) L'Espagne soutient que cette mesure ne constitue pas une aide d'État étant donné que le comportement de SRPPA est comparable à celui de Porvasal. La Commission est néanmoins d'avis que cet apport prévu de capital ne peut être considéré isolément, mais bien en rapport avec le prêt subordonné de la mesure 1. Ces deux mesures d'aide font partie de la même opération destinée à fournir à Porcelanas Principado un capital de base adéquat dans le cadre de sa restructuration. La Commission estime par conséquent que les arguments qui permettent de considérer la mesure 1 comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, s'appliquent également à l'apport de capital prévu par SRPPA.
(73) Mesure 5: prêt de Bancaja, un établissement financier sans but lucratif composé de plusieurs caisses d'épargne (80 %), de banques et de diverses sociétés de services(16). Les caisses d'épargne sont des établissements de crédit constitués comme des fondations privées qui consacrent une partie de leurs bénéfices à des fins sociales. Dans le cas de Bancaja, ces fins sociales sont l'insertion des jeunes sur le marché du travail, l'aide au travail social bénévole, l'organisation de conférences, d'expositions et d'autres activités. Parmi les membres du conseil d'administration des caisses d'épargne siègent généralement des représentants des autorités régionales. Dans le cas de Bancaja, son assemblée générale comprend la Generalitat Valenciana (28 %), des déposants (28 %), des sociétés municipales (28 %), des employés (11 %) et la Real Sociedad Económica de Amigos del País Valenciano (5 %). Cependant, le fait que des organismes publics puissent exercer une influence prédominante directe ou indirecte n'implique pas automatiquement que l'État contrôle l'organisme en cause dans ce cas particulier. En effet, les caisses d'épargne doivent forcément agir selon les principes de l'économie de marché et les faits figurant dans le dossier n'indiquent nullement que, dans le cas du prêt de Bancaja, les pouvoirs publics aient exercé une influence quelconque(17).
(74) Ce prêt a été accordé pour une période de sept ans au taux de 5,75 %, révisable tous les trois mois sur la base de l'Euribor à 90 jours + 1,25 %(18). Il doit être remboursé par traites mensuelles qui commencent à courir le mois du premier versement. Par ailleurs, ce prêt a été accordé à la condition qu'un aval représentant 50 % de son montant soit présenté (mesure 7) et qu'une subvention couvre 40 % des investissements (mesure 6). Il convient d'examiner les avantages que ces mesures confèrent à l'entreprise.
(75) Mesures 6, 9 et 11: trois subventions non remboursables de la Communauté autonome des Asturies. Ainsi que l'explique la décision d'extension de la procédure formelle d'examen, ces mesures sont considérées comme une aide, ce que le Royaume d'Espagne ne conteste pas. S'agissant des mesures 6 et 9 (cette dernière n'a pas encore été approuvée par les autorités régionales), l'Espagne considère qu'elles sont couvertes par un régime d'aides autorisé. Sa qualification d'aide existante sera analysée dans la section suivante.
(76) Mesure 8: prêt de l'IDAE. Cette institution est un organisme public qui dépend du ministère de l'économie et des finances et est chargé de promouvoir l'utilisation efficace de l'énergie et l'utilisation d'énergies renouvelables en Espagne(19). Le prêt provient donc de ressources de l'État et conférait un avantage à l'entreprise qu'elle n'aurait pas, au vu de ses difficultés, obtenu auprès d'un opérateur économique privé. Par conséquent, cette mesure est considérée comme une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(77) Mesures 7, 10, 12 et 19: avals d'Asturgar. La Commission relève que la mesure 19 n'a pas encore été approuvée et que la mesure 10 est seulement prévue.
(78) Dans sa décision d'étendre la procédure formelle d'examen, la Commission ne pouvait exclure, sur la base des informations dont elle disposait, la possibilité qu'Asturgar, une institution financière privée, soit contrôlée par le secteur public, étant donné que la Communauté autonome des Asturies semblait être son actionnaire principal. De plus, la Commission n'avait pas été informée des conditions dans lesquelles les avals avaient été concédés. En conséquence, dans son évaluation provisoire, la Commission a considéré ces deux avals comme des aides d'État.
(79) Le capital d'Asturgar se répartit comme suit (données de 2001): TABLEAU 6 >TABLE>
(80) L'Espagne admet que la Principauté des Asturies détient actuellement 43,9 % du capital d'Asturgar. La présidence d'Asturgar est assurée par l'Instituto de fomento regional (Institut de développement régional), qui est lié à la Communauté autonome des Asturies. La région des Asturies apparaît comme l'actionnaire principal. Cependant, à la suite de la décision d'extension de la procédure formelle d'examen, l'Espagne a fourni de nouvelles données sur ce point. Les statuts d'Asturgar interdisent aux associés institutionnels de détenir un monopole. Selon les autorités espagnoles, le capital n'influence pas le processus décisionnel d'Asturgar. D'après les renseignements fournis, les décisions sont adoptées par le conseil d'administration, au sein duquel chaque administrateur a une voix, indépendamment de sa participation dans le capital d'Asturgar. Sur les 14 membres du conseil d'administration d'Asturgar, 4 seulement sont liés au gouvernement régional des Asturies. Par conséquent, le gouvernement régional ne détient qu'une faible minorité des droits de vote.
(81) Toutefois, un accord relatif à l'emploi ("Pacte interinstitutionnel en faveur de l'emploi") de l'office régional pour l'emploi ("Consejería de Trabajo y Promoción del Empleo") prévoit que tous les instruments de promotion régionale dépendent de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo (Secrétariat à l'industrie, au commerce et au tourisme), à savoir l'Instituto de fomento regional, le Servicio de asesoramiento y promoción Empresarial (service de conseil et de promotion des entreprises), SRPPA et Asturgar(20). Asturgar apparaît donc comme une entité liée au gouvernement régional des Asturies.
(82) En ce qui concerne les conditions liées aux avals, à la suite de la décision d'étendre la procédure formelle d'examen, le Royaume d'Espagne a informé la Commission qu'Asturgar exigeait que Porcelanas Principado verse une prime annuelle de 1 % accrue d'une commission de 0,5 % sur les coûts de la transaction. En outre, pour pouvoir obtenir un aval d'Asturgar, les entreprises doivent prendre une participation dans son capital. En conséquence, Porcelanas Principado a acheté des actions pour un montant de 10217 euros pour les deux avals qui lui ont été accordés (mesures 7 et 12).
(83) Cependant, la Commission remarque que, selon les informations dont elle dispose, les avals de sociétés de garantie sont assortis d'une prime qui varie entre 0,5 % et 1,5 % par trimestre, à laquelle s'ajoute une commission de 0,5 %(21). Ceci indiquerait que les avals accordés par Asturgar à Porcelanas Principado l'ont été à des conditions plus favorables que celles du marché. L'explication pourrait se trouver dans une déclaration figurant sur le site Internet de l'Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias ("Institut de développement économique de la Principauté des Asturies" ou IDEPA), selon laquelle les coûts des avals d'Asturgar sont très bas grâce aux subventions des autorités régionales(22). L'accord relatif à l'emploi précité prévoit que, pour soutenir des projets techniquement viables, Asturgar disposera de ressources en vue de consolider sa position, de sorte qu'elle puisse assumer de nouveaux risques(23).
(84) Au vu de ce qui précède, la Commission ne saurait exclure que l'avantage des subventions accordées à Asturgar soit transféré à Porcelanas Principado par le biais des avals accordés à des conditions qu'un opérateur privé ne pourrait pas se permettre sans subventions. Ces subventions de la Communauté autonome sont octroyées à Asturgar dans le but de promouvoir le développement régional. Dès lors, la Commission maintient l'avis qu'elle exposait déjà dans sa décision d'étendre la procédure formelle d'examen, selon lequel ces avals contiennent un élément d'aide. Cet élément d'aide peut atteindre 100 % des prêts couverts par les avals étant donné que, conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garantie, "lorsque, au moment du prêt, la probabilité de défaillance de l'emprunteur est très élevée, par exemple, parce qu'il est en difficulté financière, la valeur de la garantie peut aller jusqu'au montant effectivement couvert par cette garantie"(24).
(85) Enfin, la Commission doit déterminer si le rééchelonnement des créances envers les pouvoirs publics contient un élément d'aide.
(86) S'agissant de la dette fiscale, la Commission note que le report de créances d'avril 2001 pour un montant de 0,861 million d'euros (intérêts compris) était subordonné à une double condition: premièrement qu'Asturgar fournirait un aval pour le paiement de 0,485 million d'euros (mesure 12) et, deuxièmement, que l'entreprise hypothéquerait ses immeubles pour un montant de 0,433 million d'euros (mesure 13). Les deux conditions ont été satisfaites et le montant avalisé est donc supérieur à la créance proprement dite. La créance reportée est soumise à un intérêt de 6,5 % pour l'exercice 2001 et de 5,5 % pour l'exercice 2002, conformément aux dispositions de la loi sur le budget général de l'État (loi n° 13 du 28 décembre 2000). Le Royaume d'Espagne a fourni des preuves que ces créances étaient en cours de remboursement.
(87) En ce qui concerne la dette envers la sécurité sociale, qui s'élève à 0,854 million d'euros, après le versement par l'entreprise de 0,3 million d'euros, le solde de 0,647 million d'euros (intérêts compris) a été reporté au 30 avril 2006 (mesure 15). Pour couvrir ce montant, l'entreprise a hypothéqué des biens en vue de garantir son remboursement. La créance reportée est soumise à un intérêt de 5,5 %, conformément aux dispositions de la loi sur le budget général de l'État (loi n° 13 du 28 décembre 2000). Le Royaume d'Espagne a fourni des preuves que ces créances étaient en cours de remboursement.
(88) Enfin, en novembre 1998, la créance envers la Fogasa (mesure 16), d'un montant de 0,279 million d'euros, a été reportée jusqu'en novembre 2006. À titre de garantie, l'entreprise a contracté une hypothèque sur des biens pour un montant de 0,502 million d'euros. La créance reportée est soumise à un intérêt de 5,5 %, conformément aux dispositions de la loi sur le budget général de l'État (loi n° 13 du 28 décembre 2000). Le Royaume d'Espagne a fourni des preuves que ces créances étaient en cours de remboursement.
(89) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que les créanciers publics ont fait preuve de la diligence requise en rééchelonnant le remboursement de leurs créances. Ils n'ont renoncé à aucune créance. Les montants dus ont été entièrement garantis par des hypothèques et des avals et tous les reports de créances des créanciers publics sont soumis à un intérêt légal(25). Le rééchelonnement de ces créances, qui sont actuellement en cours de remboursement, constituait pour les créanciers publics une manière plus efficace de les récupérer que d'en exiger le remboursement immédiat, ce qui aurait probablement entraîné une déclaration d'insolvabilité de l'entreprise. Les créanciers publics ont notamment tenu compte de la décision de Porvasal d'investir dans l'entreprise et d'élaborer un plan de restructuration solide.
(90) La Commission relève que les créances envers les fournisseurs (mesure 17) ont été rééchelonnées jusqu'en mars-avril 2006 dans le cadre de plusieurs accords. Ces créances ont été reportées sans intérêt et aucune garantie n'a été demandée pour leur report. [...].
(91) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les reports des créances envers le secteur public ne contiennent aucun élément d'aide.
(92) La Commission conclut que les mesures 1, 3, 6, 8, 9 et 11 constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Ces mesures représentent un montant total de 2,2 millions d'euros. En outre, elle considère que les avals des mesures 7, 10, 12 et 19, contiennent un élément d'aide d'État. B. Aide existante
(93) Une partie de l'aide destinée à Porcelanas Principado a été accordée, selon les autorités espagnoles, dans le cadre de régimes d'aides autorisés. Étant donné que la Commission nourrissait des doutes fondés sur la conformité de ces mesures d'aide avec l'économie des systèmes dans le cadre desquels elles auraient été octroyées, elle a adressé une demande de renseignements en application du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(26), article 10, paragraphe 3, afin de disposer de tous les documents, renseignements et données nécessaires pour procéder à son évaluation.
(94) Les mesures qui constitueraient une aide existante sont les mesures 6 et 9, à savoir deux subventions non remboursables de 0,101 et 0,229 million d'euros, respectivement. Pour rappel, la mesure 6 n'a pas encore été payée dans l'attente du feu vert de la Commission. Les autorités régionales ne se sont pas encore prononcées sur la mesure 9 pour la même raison. Le Royaume d'Espagne insiste sur le fait que ces subventions destinées à des investissements ont été accordées dans le cadre d'un régime d'aides approuvé par la Commission au titre d'aide régionale à l'investissement(27).
(95) Dans sa décision d'extension de la procédure formelle d'examen, la Commission a observé que la qualification d'aide existante n'était pas défendable au vu des observations formulées par l'Espagne. Tant les autorités espagnoles que le bénéficiaire de l'aide ont souligné que Porcelanas Principado est une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices depuis décembre 2000 au moins. Les renseignements fournis durant la procédure formelle d'examen font apparaître que Porcelanas Principado aurait été incapable, que ce soit par ses ressources propres ou avec les fonds qu'elle aurait pu obtenir de son propriétaire, des actionnaires ou des créanciers, de juguler les pertes qui, sans une intervention extérieure des pouvoirs publics, l'auraient presque certainement condamnée à cesser ses activités à court ou moyen terme.
(96) La décision de la Commission du 3 mai 2000 dans l'affaire N 75/2000 a approuvé un régime d'aides régionales à l'investissement pour les Asturies, une région assistée. Ce régime fixe les conditions d'accès à l'aide publique. Entre autres conditions, le régime prévoit que les entreprises en difficulté(28) en sont exclues.
(97) Selon les autorités espagnoles, lors de l'octroi de la mesure 6, les autorités régionales ont fondé leur décision d'octroi de l'aide sur les comptes consolidés de l'exercice 1999, qui ne montraient pas des pertes aussi élevées que ceux de l'exercice 2000. L'Espagne affirme également que l'aide a été accordée sur la base du plan de viabilité initial et à la condition de réaliser les objectifs dudit plan. Néanmoins, la Commission remarque qu'en 1999, Porcelanas Principado enregistrait déjà des pertes. De plus, le fait que l'aide ait été accordée sur la base d'un plan de restructuration aurait dû permettre aux autorités régionales espagnoles de refuser que l'aide soit une aide régionale à l'investissement, étant donné qu'elle était manifestement destinée à être investie dans le cadre d'un processus de restructuration. L'existence d'un plan de restructuration n'intervient pas dans la qualification de Porcelanas Principado comme entreprise en difficulté, exclue de l'aide au titre du régime en question.
(98) Par conséquent, lors de l'octroi de l'aide, Porcelanas Principado était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration, comme le reconnaissent aussi bien les autorités espagnoles que le bénéficiaire de l'aide. Toute aide à l'investissement accordée à cette entreprise est donc contraire à l'une des conditions fixées par le régime d'aide. La mesure 6 doit donc être considérée comme une aide nouvelle.
(99) S'agissant de la mesure 9, la Commission relève que les mêmes raisons conduisent à la considérer également comme une aide nouvelle. Il s'agit d'une aide prévue en faveur d'une entreprise en difficulté afin de couvrir un investissement prévu dans un plan de restructuration et nécessaire pour rétablir la viabilité de l'entreprise. En conséquence, elle ne répond pas non plus aux conditions imposées aux aides régionales à l'investissement et doit également être considérée comme une aide nouvelle. C. Compatibilité avec le marché commun
(100) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que, sauf dérogations, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(101) Cependant, les paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient certaines dérogations à la règle générale d'incompatibilité énoncée au paragraphe 1.
(102) L'article 87, paragraphe 3, point c), autorise les aides d'État destinées à faciliter le développement de certains secteurs économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour évaluer les mesures financières appliquées aux entreprises en difficulté, la Commission a publié des lignes directrices spécifiques pour les aides au sauvetage et à la restructuration(29). Les mesures examinées dans le cas d'espèce doivent être analysées à la lumière de ces lignes directrices.
(103) Le point 3.2.2 des lignes directrices sur la restructuration fixe les conditions pour l'autorisation d'une aide à la restructuration.
(104) Premièrement, l'entreprise doit pouvoir être considérée comme étant en difficulté au sens des lignes directrices. Ainsi que cela a été dit plus haut et comme le reconnaissent tout à la fois les autorités espagnoles et le bénéficiaire de l'aide, Porcelanas Principado est une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices au moins depuis décembre 2000.
(105) Deuxièmement, l'octroi de l'aide est conditionné à la mise en oeuvre du plan de restructuration qui aura été validé par la Commission pour toutes les aides individuelles. Le plan de restructuration, dont la durée doit être aussi limitée que possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation futures. L'aide à la restructuration doit donc être liée à un plan viable de restructuration, sur lequel l'État membre s'engage.
(106) Ainsi que cela a été dit plus haut, le Royaume d'Espagne a présenté un plan de restructuration prévu pour la fin de l'exercice 2000 et actualisé par la suite, lorsque Porvasal a été mieux informée de la situation de l'entreprise. La Commission reconnaît que les modifications concernent uniquement les prévisions financières. Les phases de la restructuration et son coût sont demeurés inchangés par rapport à la première version du plan. Le plan de viabilité présente les prévisions financières suivantes: TABLEAU 7((La Commission relève que cette prévision n'est pas complète et donne uniquement une description générale des postes principaux.)) >TABLE>
(107) La Commission remarque que le rapport d'activité relatif à l'exercice 2001 évoque un chiffre d'affaires de 966084 millions de pesetas (5806 millions d'euros) et un résultat d'exploitation de 9,264 millions de pesetas (56677 euros), soit légèrement mieux que les prévisions initiales. Le Royaume d'Espagne affirme toutefois que les prévisions pour l'exercice 2002 n'ont pas été atteintes. Selon les autorités espagnoles, cette situation est due au fait qu'après l'engagement de la procédure formelle d'examen, elles ont suspendu le paiement de toute aide financière dans l'attente de la décision de la Commission sur la compatibilité. Cette absence de financement a eu un impact négatif sur la mise en oeuvre de la restructuration, que l'entreprise finance sur ses ressources propres, et sur la situation financière de celle-ci.
(108) La Commission fait également observer que le Royaume d'Espagne a établi que Porcelanas Principado ne contracte actuellement aucune autre dette et paie régulièrement ses impôts, ses cotisations sociales, ses fournisseurs et ses salaires. En outre, les autorités espagnoles ont apporté des preuves que l'entreprise honore les traites de toutes les créances reportées.
(109) Au vu des observations qui précèdent, la Commission est d'avis que, grâce à l'expérience et au soutien de Porvasal ainsi qu'à l'aide, Porcelanas Principado pourra rétablir sa viabilité à long terme.
(110) Troisièmement, des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l'aide pour les concurrents. À défaut, l'aide devrait être considérée comme "contraire à l'intérêt commun" et donc incompatible avec le marché commun. Cette condition se traduit, le plus souvent, par une limitation de la présence que l'entreprise peut assurer sur son ou ses marchés à l'issue de la période de restructuration. De ce fait, il doit être considéré que cette condition ne s'applique en principe pas aux petites et moyennes entreprises, sauf si des dispositions sectorielles dans les règles de concurrence en matière d'aides d'État prévoient le contraire.
(111) La Commission rappelle en outre que Porcelanas Principado est située dans une région visée à l'article 87, paragraphe 3, point a). La cohésion économique et sociale est un objectif prioritaire de la Communauté, conformément à l'article 158 du traité CE, et aux termes de l'article 159 du traité CE, les autres politiques doivent contribuer à cet objectif. La Commission doit donc tenir compte des besoins du développement régional lorsqu'elle évalue les aides à la restructuration dans les régions assistées. Les conditions qui régissent l'autorisation des aides peuvent donc être moins restrictives en ce qui concerne l'application de mesures compensatoires.
(112) L'aide aux PME tend à affecter les conditions des échanges dans une mesure moindre que celle accordée aux grandes entreprises. Ces considérations valent également pour les aides à la restructuration, de sorte que cette exigence est moindre par rapport aux contreparties prévues aux considérants 29 à 47. L'octroi d'aides aux PME n'est généralement pas lié à des contreparties, sauf si des dispositions sectorielles en matière d'aides d'État prévoient le contraire. La Commission remarque que le secteur de la vaisselle et de la porcelaine ne figure pas parmi ces secteurs particuliers.
(113) Porcelanas Principado remplit les critères énoncés dans la recommandation concernant la définition des petites et moyennes entreprises(30). La Commission observe qu'à la fin de 2000, Porvasal et d'autres investisseurs ont acquis une participation de 80 % dans Porcelanas Principado et que les deux entreprises considérées conjointement dépassent les limites visées dans ladite recommandation, même si c'est seulement en raison du nombre cumulé de salariés (375 au total au lieu des 250 prévus dans la définition). Néanmoins, le statut de PME n'est perdu que si ce phénomène se répète durant deux exercices financiers consécutifs. Le point de référence est le moment de l'octroi de l'aide sur la base du plan de restructuration. Cet octroi a eu lieu en 2001, même si une partie des mesures n'a pas encore été payée. À la fin de l'année 2000, Porcelanas Principado a perdu son statut de PME en raison de la prise de participation de 80 % par Porvasal. Cependant, en 1999, Porcelanas Principado était considérée comme une PME. Elle n'avait donc pas perdu son statut de PME lors de l'octroi de l'aide. La Commission estime dès lors approprié d'appliquer à Porcelanas Principado des conditions moins strictes en matière de réduction de capacité. En outre, la Commission constate que les ventes cumulées de Porcelanas Principado et de Porvasal, soit 13,03 millions d'euros, représentent un pourcentage insignifiant des ventes européennes dans le secteur de la vaisselle et de la porcelaine décorative (2700 millions d'euros, selon Cerame-Unie). Enfin, les deux entreprises sont situées dans une région éligible à une aide régionale en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a).
(114) Par ailleurs, tant le Royaume d'Espagne que le bénéficiaire de l'aide affirment que la capacité ne sera pas augmentée durant la période de restructuration. Les autorités espagnoles ont expliqué que la capacité de l'entreprise dépend du four de vitrification, ce qui représente une contrainte. Ce four est actuellement utilisé à 100 % de sa capacité. Aucun investissement n'est prévu pour acheter un second four de vitrification.
(115) Compte tenu de la présence réduite du bénéficiaire sur le marché, de sa localisation dans une région assistée et de son engagement de ne pas augmenter la capacité pendant la période de restructuration, la Commission considère que l'effet de distorsion de l'aide (de 2,2 millions d'euros) est limité.
(116) Quatrièmement, le montant et l'intensité doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières de l'entreprise, de ses actionnaires ou du groupe commercial dont elle fait partie. Les bénéficiaires de l'aide devraient contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources.
(117) Dans tous les cas, il doit être démontré à la Commission que l'aide ne servira qu'au rétablissement de la viabilité de l'entreprise et qu'elle ne permettra pas à son bénéficiaire, durant la mise en oeuvre du plan de restructuration, de développer sa capacité de production.
(118) Dans le cas d'espèce, l'aide est limitée à 2,2 millions d'euros et à un élément d'aide supplémentaire sous la forme d'avals. Même si ces avals étaient considérés comme des aides à part entière, les aides d'État s'élèveraient au total à 3,277 millions d'euros, soit une couverture de plus ou moins 41 % du coût total de la restructuration. Les 59 % restants seront couverts par le bénéficiaire. La Commission estime que l'aide est limitée au strict minimum et que le bénéficiaire contribue de manière importante à la restructuration.
(119) Enfin, le plan de restructuration doit être intégralement mis en oeuvre. La Commission rappelle à l'Espagne que son obligation de lui envoyer un rapport annuel sur la mise en oeuvre de la restructuration est l'une des conditions imposées par les lignes directrices applicables au cas d'espèce. VII. CONCLUSIONS
(120) La Commission doit conclure que le Royaume d'Espagne a mis illégalement à exécution l'aide en cause, en violation des dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. La Commission prend note de la décision de l'Espagne de suspendre tous les paiements et décisions sur les mesures d'aide à la suite de l'engagement de la procédure formelle d'examen. À la lumière des informations dont elle dispose, la Commission doit conclure que l'aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'aide d'État mise à exécution par le Royaume d'Espagne en faveur de Porcelanas Principado SL est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.