(67) Le bénéficiaire de l'aide conteste le caractère d'aide d'État de ce prêt au motif qu'il intervient en même temps qu'une augmentation de capital privé du même montant (mesure 2). Selon lui, le fait que ces deux mesures soient approuvées en même temps et à des conditions comparables doit permettre à la Commission d'exclure l'existence d'une aide. En outre, le bénéficiaire de l'aide souligne qu'en cas de faillite, ce prêt serait remboursé après avoir payé l'ensemble des créanciers, mais avant de verser leurs parts aux actionnaires, ce qui est précisément la nature de la mesure 2. Le bénéficiaire de l'aide maintient donc que ce prêt a été accordé dans des circonstances plus favorables pour SRPPA que celles dans lesquelles a eu lieu l'augmentation de capital par Porvasal (mesure 2). Enfin, le bénéficiaire de l'aide rappelle que SRPPA a tenu compte de l'existence d'un plan de viabilité et de la participation de Porvasal.
Décision 2004/32/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/32/CE
RattachementDécision 2004/32/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0032)
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