(13) La Commission avait émis des doutes quant à la compatibilité de l'aide avec l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(5) (ci-après déommé l'"encadrement"). En effet: a) la mesure contrevient au point 51.2 de l'encadrement puisqu'il s'agit d'une nouvelle exonération d'une taxe existante et que les autorités du Royaume-Uni n'ont pas démontré qu'elle se justifiait par une modification significative des conditions économiques. Les points 51.1 a) ou b) de l'encadrement, qui autorisent dans ce cas des exonérations de taxe d'une durée de dix ans, ne sont donc pas applicables; b) le méthane des mines de charbon, utilisé pour produire de l'électricité, n'est pas une source d'énergie renouvelable au sens de l'encadrement et de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité(6). En tout état de cause, le Royaume-Uni n'a pas soutenu que la mesure en cause était compatible avec les dispositions du point E.3.3 de l'encadrement relatives aux sources d'énergie renouvelables; c) le point 51.3 de l'encadrement dispose que les États membres peuvent également encourager la mise au point de procédés de production d'électricité à partir d'énergies traditionnelles, par exemple le gaz, permettant d'atteindre une efficacité énergétique très sensiblement supérieure à l'efficacité énergétique obtenue avec les procédés traditionnels de production. En pareille hypothèse, eu égard à l'importance de ces techniques pour la protection de l'environnement et sous réserve que l'énergie primaire utilisée minimise sensiblement les effets négatifs sur l'environnement, des exonérations totales de taxes peuvent être justifiées pour une période de cinq ans en l'absence de dégressivité. La Commission avait douté que cette disposition s'applique dans le cas présent. Quoi qu'il en soit, la durée de dix ans notifiée excède la durée de cinq ans autorisée par le point 51.3 de l'encadrement. Les conditions du point 51.1 permettant d'autoriser une durée de dix ans au titre du point 51.3 ne paraissaient pas non plus être remplies; d) les conditions énoncées dans les dispositions relatives à la gestion des déchets et aux économies d'énergie (points 42 à 46 de l'encadrement) ne semblaient pas être satisfaites non plus. L'aide n'était pas dégressive, elle ne se limitait pas à la stricte compensation des surcoûts de production par rapport aux prix du marché des produits ou services en cause et sa durée dépasse cinq ans. Il est par ailleurs peu probable que l'on puisse considérer la mesure comme ayant pour but de gérer des déchets ou d'économiser de l'énergie; e) le Royaume-Uni a invoqué l'application du titre F de l'encadrement, intitulé "Politiques, mesures et instruments en vue de la réduction des gaz à effet de serre", qui est applicable aux aides d'État octroyées dans le cadre de politiques et mesures communes et coordonnées au niveau communautaire, y compris des instruments économiques, et également en recourant aux instruments institués par le protocole de Kyoto lui-même, à savoir les permis négociables, l'application conjointe et le mécanisme de développement propre. La Commission avait émis des doutes sur la possibilité d'appliquer ce titre dans le cas présent; f) le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère(7) ne semble pas s'appliquer non plus; g) enfin, aucune autre disposition légale fondée sur l'article 87, paragraphes 2 ou 3, n'a paru pertinente.
Décision 2004/50/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/50/CE
RattachementDécision 2004/50/CE
Versionacte d'origine du 17/09/2003 (CELEX 32004D0050)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.