Décision 2004/50/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/50/CE
RattachementDécision 2004/50/CE
Versionacte d'origine du 17/09/2003 (CELEX 32004D0050)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2004/50/CEEUR-Lex →

(33) L'utilisation du MMC à des fins de production d'électricité permettra des économies d'énergie. Elle contribuera cependant à éviter que d'autres sources d'énergie fossiles soient utilisées aux mêmes fins. En cas de non-utilisation, le méthane et le CO2 provenant d'autres formes de production d'électricité se seraient diffusés dans l'atmosphère. L'utilisation du MMC en substitution à d'autres sources d'énergie contribue à diminuer le volume total de gaz à effet de serre qui pollue l'atmosphère. La finalité des mesures d'économie d'énergie étant de favoriser un usage durable des sources d'énergie et une réduction des gaz à effet de serre, on peut considérer que la mesure à l'examen contribue à économiser l'énergie conformément au point 42 b) de l'encadrement(12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).