Les dépenses portant sur la réalisation des projets pilotes concernant la transmission par voie électronique des informations et les dispositifs de télédétection bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 100 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe I.
Décision 2004/65/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/65/CE
RattachementDécision 2004/65/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0065)
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