Droit de l'Union · Texte intégral

2004/65/CE: Décision de la Commission du 30 décembre 2003 relative à la contribution financière pour la réalisation de certaines actions prévues par les États membres au cours de l'année 2003 pour la mise en œuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche (deuxième tranche) [notifiée sous le numéro C(2003) 5228]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2004/65/CE
Adopté le30 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 7 considérants
CELEX32004D0065
RéférenceDécision 2004/65/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté à la Commission les programmes des activités de contrôle concernant la pêche pour la période allant du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003. Ces programmes sont assortis des demandes de participation financière pour les dépenses à effectuer en relation avec ces programmes. Les États membres ont introduit des demandes actualisées pour l'année 2003.

(2)

(2) Certaines dépenses relatives à l'année 2003 ont déjà fait l'objet de la décision 2003/566/CE de la Commission du 28 juillet 2003 relative à la contribution financière pour la réalisation d'actions prévues par les États membres au cours de l'année 2003 pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche(2).

(3)

(3) Au vu des crédits disponibles, il est possible d'octroyer une participation financière pour des investissements relatifs aux projets pilotes pour la transmission par voie électronique des informations ou pour la télédétection, pour la modernisation des navires ou aéronefs utilisés pour le contrôle des activités de pêche, ainsi que pour la mise en place de dispositifs et réseaux informatiques nécessaires aux échanges d'informations liés audit contrôle.

(4)

(4) Il y a lieu d'établir les taux de participation financière de la Communauté pour chaque action, les conditions associées au remboursement des dépenses ainsi que, pour chaque État membre et pour chaque action, le montant global des dépenses éligibles pour cette deuxième tranche de l'année 2003.

(5)

(5) En application de l'article 15 de la décision 2001/431/CE, les États membres ont l'obligation d'exécuter les dépenses dans une période d'un an à compter de l'engagement juridique et financier. Cet engagement doit être pris au plus tard dans l'année calendrier suivant celle de la notification de la décision de la Commission.

(6)

(6) En application de l'article 17, paragraphe 1, de la décision 2001/431/CE, les États membres ont l'obligation de soumettre à la Commission les demandes de remboursement des dépenses au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été consenties.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La présente décision établit pour l'année 2003, les montants de certaines dépenses éligibles pour chaque État membre, les taux de la participation financière de la Communauté ainsi que les conditions dont la participation financière est assortie, dans la mesure où les dépenses éligibles sont effectivement utilisées pour la mise en oeuvre des programmes de contrôle des activités de pêches.

Article 2

Les dépenses portant sur la réalisation des projets pilotes concernant la transmission par voie électronique des informations et les dispositifs de télédétection bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 100 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe I.

Article 3

Les dépenses portant sur la modernisation de navires ou d'aéronefs effectivement utilisés pour assurer le contrôle, l'inspection ou la surveillance des activités de pêche, bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 35 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe II.

Article 4

Les dépenses portant sur la mise en place des dispositifs et des réseaux informatiques nécessaires aux échanges d'informations liées au contrôle bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe III.

Article 5

Les États membres soumettent à la Commission leurs demandes de remboursement relatives aux dépenses visées par la présente décision au plus tard le 31 mai 2006.

Article 6

Les demandes de remboursement et d'avances exprimées en monnaies autres que l'euro sont converties en euros au taux de change du mois de leur réception par la Commission.

Article 7

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

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