Les dépenses portant sur la modernisation de navires ou d'aéronefs effectivement utilisés pour assurer le contrôle, l'inspection ou la surveillance des activités de pêche, bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 35 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe II.
Décision 2004/65/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/65/CE
RattachementDécision 2004/65/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0065)
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