Le taux de la participation communautaire aux mesures visées à l'article 1er est fixé à 50 % des dépenses engagées par les États membres aux fins du prélèvement et de l'analyse des échantillons, pour un montant total de 1 000 000 d’euros au maximum pour l'ensemble des États membres.
Décision (CELEX 32004D0111) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/08/2004 (consolidation EUR-Lex 02004D0111-20040827, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/01/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0111)
RattachementDécision (CELEX 32004D0111)
VersionConsolidée au 27/08/2004 (CELEX 02004D0111-20040827)
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