Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 janvier 2004 concernant la réalisation d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres en 2004 [notifiée sous le numéro C(2004) 134] (2004/111/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 27/08/2004.

Version consolidée au 27/08/2004 (consolidation EUR-Lex 02004D0111-20040827, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/01/2004).

ActeDécision (CELEX 32004D0111)
Adopté le29 janvier 2004
VersionConsolidée au 27/08/2004
Contenu3 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX02004D0111-20040827
RéférenceDécision (CELEX 32004D0111), consolidée au 27/08/2004EUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) La directive 92/40/CEE du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ne prévoit aucun suivi des troupeaux de volailles et d'oiseaux sauvages visant à détecter la présence éventuelle de la maladie dans ces populations.

(2)

(2) L'expérience a montré que certaines souches du virus de l'influenza aviaire, auxquelles les mesures de lutte prévues par la directive ne s'appliquent pas actuellement, peuvent se muer en souches extrêmement pathogènes après avoir circulé quelque temps au sein des populations de volailles.

(3)

(3) Cette situation peut provoquer une mortalité élevée chez les volailles et entraîner des pertes économiques importantes, qui pourraient être limitées grâce à la mise en place d'un système de dépistage dans les États membres permettant une détection et un traitement précoces de ces souches précurseurs.

(4)

(4) Le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a rendu un avis relatif à la définition de l'influenza aviaire et au recours à la vaccination comme moyen de lutte. Dans le rapport qu'il a établi, le comité recommande de modifier la définition de l'influenza aviaire afin de faire figurer d'autres souches du virus de l'influenza aviaire pour lesquelles des mesures d'éradication s'imposent. Il indique, en outre, qu'il convient d'effectuer des études pour déterminer la prévalence de ces souches dans différentes populations de volailles. Cela devrait permettre d'estimer les coûts de mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie, une fois la modification effectuée.

(5)

(5) Au mois de novembre 2001, la Commission a organisé un symposium sur la préparation aux pandémies d'influenza chez l'homme. À cette occasion, on a souligné l'importance d'effectuer des études sur différentes populations animales afin de mieux évaluer les effets zoonotiques de ces maladies infectieuses.

(6)

(6) Tant le caractère zoonotique de la maladie que les implications en matière de santé animale rendent nécessaire la réalisation d'enquêtes de dépistage de l'influenza dans les populations animales.

(7)

(7) En 2002/2003, tous les États membres ont effectué des études sur l'influenza aviaire chez les volailles et la plupart d'entre eux ont procédé à un dépistage chez les oiseaux sauvages, conformément aux dispositions de la décision 2002/649/CE de la Commission.

(8)

(8) Les programmes individuels et la contribution financière de la Communauté à chacun d'eux ont été approuvés par la décision 2002/673/CE de la Commission.

(9)

(9) Ces études ont permis de détecter la présence de différents sous-types des virus H5 et H7 de l'influenza aviaire chez les volailles dans plusieurs États membres. Bien qu'actuellement la prévalence des virus de l'influenza aviaire puisse être considérée comme assez basse, il est important d'assurer le suivi de ces résultats positifs et de poursuivre la surveillance en 2004 afin de mieux comprendre l'épidémiologie des virus de l'influenza aviaire.

(10)

(10) Afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière de la Communauté, les États membres devront soumettre leurs programmes à la Commission pour approbation.

(11)

(11) En vertu de l'article 32 de l'acte d'adhésion de 2003, les nouveaux États membres doivent être traités de la même manière que les États membres actuels en ce qui concerne les dépenses relevant des fonds vétérinaires.

(12)

(12) Toutefois, aucun engagement financier ne peut être pris au titre du budget 2004 pour un quelconque programme avant l'adhésion du nouvel État membre concerné. En outre, l'éradication de certaines maladies dans les États adhérents peut également être cofinancée au titre d'autres instruments communautaires.

(13)

(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le 15 juin 2004 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission pour approbation leurs programmes de mise en œuvre d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, conformément aux dispositions et orientations prévues par l'annexe.

Article 2

Le taux de la participation communautaire aux mesures visées à l'article 1er est fixé à 50 % des dépenses engagées par les États membres aux fins du prélèvement et de l'analyse des échantillons, pour un montant total de 1 000 000 d’euros au maximum pour l'ensemble des États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages à mettre en œuvre dans les États membres en 2004

OBJECTIFS:

1) Déterminer la prévalence des infections provoquées par le virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 chez différentes espèces de volaille en renouvelant l’exercice de dépistage de la période 2002/2003, de manière toutefois plus ciblée.

2) Contribuer à la réalisation d'une analyse coûts-avantages relative à l'éradication de tous les sous-types H5 et H7, prévue dans le cadre de la modification de la définition de l'influenza aviaire.

3) Faire en sorte que les États membres continuent d’eux-mêmes à surveiller la situation en matière d’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages, en particulier les États membres ayant déjà coopéré avec succès avec des associations ornithologiques ou d'autres organismes. Cette surveillance devrait fournir des informations utiles aux fins de la mise en œuvre d'un système de détection précoce des souches susceptibles d'être introduites par des oiseaux sauvages dans les troupeaux de volailles.

4) Contribuer à la connaissance des risques de transmission du virus de l’influenza aviaire que constituent les espèces sauvages pour la santé animale.

5) Favoriser l'interconnexion et l'intégration des réseaux de surveillance de l'influenza chez l'homme et chez l'animal.

A. DISPOSITIONS ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉTUDES À MENER SUR LES VOLAILLES

— La période d’échantillonnage devra comprendre la saison hivernale, car nombreux sont les pays qui procèdent, au moment de Noël, à l’abattage de quantités considérables de volailles (en particulier des dindes et des oies).

— La date de remise des résultats des études finales a été fixée au 15 mars 2005.

— L'examen des échantillons s'effectuera dans les laboratoires nationaux des États membres pour l'influenza aviaire ou dans d’autres laboratoires agréés par les autorités compétentes et placés sous le contrôle des laboratoires nationaux.

— Les résultats complets (sérologiques et virologiques) seront envoyés au laboratoire communautaire de référence (LCR) pour y être comparés et garantir la circulation des informations. Le LCR fournira l'appui technique et conservera un stock important de réactifs de diagnostics.

— Tous les isolats de virus de l'influenza aviaire seront remis au LCR. Les virus H5/H7 seront soumis aux tests de caractérisation classiques (séquençage des nucléotides/IVPI) conformément à la directive 92/40/CEE.

— Tous les résultats positifs feront l'objet d'une investigation rétrospective dans l'exploitation, investigation dont les conclusions seront communiquées à la Commission et au laboratoire communautaire de référence.

— Par la suite, le LCR fournira les protocoles spécifiques à joindre aux envois de matériel destinés au LCR et les tableaux permettant de recueillir les données des études. Ces tableaux indiqueront également les méthodes d’essai utilisées par le laboratoire.

— Des échantillons de sang seront prélevés pour l’examen sérologique sur toutes les espèces de volaille, à raison d’au moins 5 à 10 oiseaux (à l’exception des canards et des oies) par exploitation, sélectionnés dans les différents abris que compte l’exploitation, le cas échéant.

— L’échantillonnage stratifié sera effectué sur l’ensemble du territoire de l'État membre, de telle sorte que les échantillons puissent être considérés comme représentatifs de l'État membre dans son ensemble, compte tenu des critères suivants:

a) le nombre d'élevages à échantillonner. Ce nombre sera défini de manière à assurer l'identification d'au moins une exploitation infectée si la prévalence dans les élevages infectés est supérieure ou égale à 5 %, avec un intervalle de confiance de 95 % (voir tableau 1);

b) le nombre d'oiseaux soumis à échantillonnage dans chaque exploitation sera déterminé de manière à obtenir une probabilité de 95 % d'identifier au moins un oiseau présentant une réaction positive si la proportion d'oiseaux séropositifs est supérieure ou égale à 30 %.

— Le plan d’échantillonnage tient également compte des éléments suivants:

a) les types de production et les risques qu'ils comportent, tels que le libre parcours, l'élevage en plein air, l’utilisation de poules pondeuses d’âges différents, l’utilisation des eaux de surface, une durée de vie relativement plus longue, la présence de plusieurs espèces au sein de l'exploitation, etc.;

b) le nombre d'élevages de dindes à soumettre à l'échantillonnage, qui devra être déterminé de telle manière qu'il soit possible d'identifier au moins une exploitation infectée si la prévalence dans les élevages infectés est supérieure ou égale à 5 %, avec un intervalle de confiance de 99 %;

c) la présence d’élevages de ratites et de cailles dans l’État membre, lesquels, le cas échéant, seront pris en considération dans le programme;

d) la période: si nécessaire, l'échantillonnage sera réalisé à des périodes déterminées, pendant lesquelles la présence d'autres volailles hôtes est susceptible d'accroître le risque d'introduction de la maladie;

e) les États membres tenus d'effectuer des opérations d'échantillonnage relatives à la maladie de Newcastle afin de conserver leur statut de pays indemne de la maladie (décision 94/327/CE) peuvent utiliser ces échantillons prélevés sur des cheptels reproducteurs pour la recherche d'anticorps H5/H7.

TABLEAU 1

Nombre d’exploitations à soumettre à l’échantillonnage pour chaque catégorie de volaille (à l'exception des élevages de dindes)

| Nombre d’exploitations par catégorie de volaille (à l’exception des élevages de dindes) | Nombre d'exploitations à soumettre à l'échantillonnage

| Jusqu'à 34 | Tous

| 35-50 | 35

| 51-80 | 42

| 81-250 | 53

| > 250 | 60

TABLEAU 2

Nombre d’élevages de dindes à soumettre à l’échantillonnage

| Nombre d’élevages de dindes | Nombre d'exploitations à soumettre à l'échantillonnage

| Jusqu'à 46 | Tous

| 47-60 | 47

| 61-100 | 59

| 101-350 | 80

| > 350 | 90

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU DÉPISTAGE D'INFECTIONS PROVOQUÉES PAR LES SOUS-TYPES H5 ET H7 DU VIRUS DE L'INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LES CANARDS ET LES OIES

— Les échantillons de sang nécessaires pour l'examen sérologique sont prélevés, de préférence, sur des oiseaux élevés en plein air.

— Dans chaque exploitation sélectionnée, 40 à 50 échantillons de sang sont prélevés aux fins de l’examen sérologique.

C. ÉTUDE RELATIVE À L'INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES

C.1. Conception et mise en œuvre de l'étude

— Il est nécessaire d'établir des contacts avec les organismes de conservation et d'observation des oiseaux ainsi qu'avec les centres de baguages. Ceux-ci seront probablement plus à même d'effectuer l'échantillonnage. Une coopération avec les chasseurs en vue de prélever des échantillons sur les oiseaux capturés peut aussi être envisagée.

— L’expérience tirée des précédentes études ayant montré que le taux d’isolement du virus était extrêmement bas, il convient de concentrer l’échantillonnage sur les oiseaux migrant vers le sud durant l’automne et au début de l'hiver.

C.2. Procédures d'échantillonnage

— Pour l'examen virologique, il convient d'effectuer des écouvillonnages cloacaux. Les espèces hôtes très sensibles et les plus exposées au contact avec des oiseaux de basse-cour (par exemple, le canard colvert), ainsi que les oiseaux dans leur première année à la période de l'automne, offrent les meilleures chances de réussite.

— Dans l'idéal, la répartition entre les différentes espèces devrait être la suivante:

70 % de gibier d'eau;

20 % d'échassiers;

10 % d'autres espèces d'oiseaux vivant en liberté.

— Des écouvillonnages de fèces seront effectués ou des fèces seront fraîchement et soigneusement prélevées sur des oiseaux sauvages (individus pris au piège, chassés ou cadavres frais).

— Il est possible de regrouper jusqu'à cinq échantillons de la même espèce.

— Le stockage et le transport des échantillons doivent faire l’objet d’un soin particulier. Si les échantillons ne peuvent être acheminés jusqu'au laboratoire dans les quarante-huit heures (dans un milieu de transport à 4 °C), les échantillons sont stockés et transportés dans de la neige carbonique à – 70 °C.

D. ESSAIS EN LABORATOIRE

Les essais en laboratoire sont effectués conformément aux lignes directrices établies à l'annexe III de la directive 92/40/CEE (y compris l’examen des sérums prélevés sur des canards et sur des oies par inhibition d’hémagglutination). Cependant, lorsque des essais en laboratoire ne figurant ni dans la directive 92/40/CEE, ni dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccines pour les animaux terrestres de l’OIE sont envisagés, les États membres communiquent au laboratoire de référence communautaire les données de validation nécessaires, au moment où ils soumettent leur programme à la Commission pour approbation. Tous les résultats sérologiques positifs concernant l’influenza aviaire sont confirmés par les laboratoires nationaux par inhibition d’hémagglutination sur des souches fournies par le laboratoire communautaire de référence:

H5

a) examen initial avec Duck/Denmark/64650/03 (H5N7);

b) soumettre à des essais tous les échantillons positifs en utilisant Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2) afin d'éliminer l'anticorps à réaction croisée N9;

H7

a) examen initial avec Turkey/England/647/77 (H7N7);

b) soumettre à l'essai tous les séropositifs en utilisant African Starling/983/79 (H7N1) afin d'éliminer l'anticorps à réaction croisée N7.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0111-20040827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).