1. Les États membres veillent à ce que les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées à l'annexe I de la présente décision soient retirées au plus tard le 31 mars 2004.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mentionnés dans la colonne B de l'annexe II peuvent maintenir les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de cette annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de ladite annexe jusqu'au 30 juin 2007 au plus tard, afin de permettre l'élaboration d'une solution efficace pour remplacer la substance concernée.
Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au premier alinéa veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a) la prolongation de l'utilisation n'est acceptée que dans la mesure où elle n'a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement;
b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 31 mars 2004 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;
c) toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques sont imposées;
d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.
3. L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, des mesures prises en application du paragraphe 2 et en particulier de celles prises en application des points a) à d).