Article 1
Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la présente décision ne sont pas incluses à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, consolidée au 20/08/2005.
Version consolidée au 20/08/2005 (consolidation EUR-Lex 02004D0129-20050820, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2004).
(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis qu'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail.
(2) Le règlement (CE) n° 1112/2002 de la Commission(3) établit les modalités de mise en oeuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives de la quatrième phase pour lesquelles l'industrie n'a indiqué aucun engagement à poursuivre la préparation des dossiers nécessaires et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie.
(3) Les règlements de la Commission (CE) n° 451/2000(4) et (CE) n° 1490/2002(5) établissent les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives pour lesquelles aucun dossier n'a été présenté ou pour lesquelles le notifiant a déclaré qu'aucun dossier ne serait présenté dans les délais prescrits et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie.
(4) Des informations ont été présentées pour certaines de ces substances actives et ont été évaluées par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Ces informations ont révélé la nécessité de poursuivre l'utilisation des substances concernées. Dans ces cas, il convient de prévoir des mesures temporaires pour permettre l'élaboration de solutions de remplacement.
(5) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants un délai maximal de douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la présente décision ne sont pas incluses à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
1. Les États membres veillent à ce que les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées à l'annexe I de la présente décision soient retirées au plus tard le 31 mars 2004.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mentionnés dans la colonne B de l'annexe II peuvent maintenir les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de cette annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de ladite annexe jusqu'au 30 juin 2007 au plus tard, afin de permettre l'élaboration d'une solution efficace pour remplacer la substance concernée.
Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au premier alinéa veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a) la prolongation de l'utilisation n'est acceptée que dans la mesure où elle n'a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement;
b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 31 mars 2004 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;
c) toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques sont imposées;
d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.
3. L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, des mesures prises en application du paragraphe 2 et en particulier de celles prises en application des points a) à d).
Tout délai accordé par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible.
Lorsque, conformément à l'article 2, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 31 mars 2004, le délai expire le 31 décembre 2004 au plus tard.
Lorsque, conformément à l'article 2, paragraphe 2, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 30 juin 2007, le délai expire le 31 décembre 2007 au plus tard.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I — Liste des substances actives visées à l'article 1er
PARTIE A Substance relevant du règlement (CE) no 703/2001 de la Commission (deuxième phase du programme de travail)
Méthidathione
PARTIE B Substances relevant du règlement (CE) no 1490/2002 (troisième phase du programme de travail)
Cinosulfuron
Clofencet
Chlorflurénol
Flamprop-M
Flurénol
Hexaflumuron
Imazethapyr
Nuarimol
Primisulfuron
Prétilachlore
Quinclorac
Streptomycine
Tridémorphe
Triadiméfone
PARTIE C Substances relevant du règlement (CE) no 1112/2002 (quatrième phase du programme de travail)
A. Substances chimiques actives
(4E-7Z)-4,7- Acétate de tridécadiène-1-yl
(4Z-9Z)-7,9-Dodécadiène-1-ol
(E)-10- Acétate de dodécényle
(Z)-3-Méthyl-6-isopropényle-3,4-décadiène-1-yl
(Z)-3-Méthyl-6-isopropényle–9-décène-1-yl acétate
(Z)-5-Acétate de dodécène-1-yl
(Z)-7-Tétradécanol
(Z)-9-Tricosène
(Z,Z) Acétate d'octadiényle
Propanol-2
3,7-Diméthyl-2,6-octadiénal
4-chloro-3-méthylphénol
7,8-Epoxi-2-méthyl-octadécane
7-Méthyl-3-méthylène-7-octène-1-yl-propionate
Bases acridiniques
Chlorure d'alkyldiméthybenzyl ammonium
Chlorure d'alkyldiméthyléthylbenzyl ammonium
Hydroxyde d'ammonium
Sulfate d'ammonium
Nitrate de baryum
Biphényl
Acide borique
Brométhaline
Calciférol
Cyanure de calcium
Oxyde de calcium
Phosphate de calcium
Chlorhydrate de poly (imino imido biguanidine)
Chlorophylline
Cholécalciférol
Chlorure de choline
Extrait soluble de maïs
Coumachlore
Coumafuryll
Coumatétralyl
Crimidine
Diféthialone
Chlorure de dioctyldiméthyl ammonium
Diphacinone
Éthanethiol
Éthylhexanoate
Flocumafen
Fluoroacétamide
Cyanure d'hydrogène
Isoval
Acide lactique
Bromure de lauryldiméthylbenzylammonium
Chlorure de lauryldiméthylbenzylammonium
Phosphate de calcium
Méthyl-trans-6-nonénoate
Naphtalène
Azote
Chlorure d'octyldécyldiméthyl ammonium
Extrait d'oignon
Papaïne
Acétate de p-crésyl
p-dichlorobenzène
Phérodime
Acide phosphorique
Huile de noix de coco
Huile de maïs
Huile d'arachide
Sorbate de potassium
Pronumone
Acide propionique
Pyranocumarin
Composés d'ammonium quaternaire
Scilliroside
Acide sébacique
Serricornine
Carbonate de sodium
Chlorure de sodium
Cyanure de sodium
Diméthylarsinate de sodium
Hydroxyde de sodium
o-benzyl-p-chlorphénoxyde de sodium
Propionate de sodium
p-t-amylphénoxyde de sodium
Tétraborate de sodium
Extrait de soja
Huile de soja, époxylée
Strychnine
Huiles de goudron
Sulfate de thallium
Thiourée
Trans-6-Nonène-1-ol
Trimedlure
B. Micro-organismes
Aschersonia aleyrodis
Virus de la granulose d'Agrotis segetum
Virus de la polyédrose nucléaire de Mamestra brassica
Virus de la mosaïque de la tomate
ANNEXE II
Liste des autorisations visées à l'article 2, paragraphe 2
| Colonne A | Colonne B | Colonne C
| Substance active | État membre | Utilisation
| Chlorure d’alkyldiméthybenzyl ammonium | Belgique | Désinfection des serres à champignons et de leur équipement
| France | Désinfection des surfaces des serres et de leur équipement
| Cinosulfuron | Espagne | Riz
| Italie | Riz
| Flamprop-M | Autriche | Blé de printemps, orge de printemps, blé d'hiver, orge d'hiver
| Danemark | Orge de printemps
| Hexaflumuron | Portugal | Agrumes
| Espagne | Pin
| Méthidathione | France | Pommes, poires, prunes, agrumes
| Allemagne | Graines de colza
| Italie | Olives
| Portugal | Pommes, poires, pêches, olives, vignes, agrumes, mangues et cachiman
| Espagne | Agrumes et olives
| Grèce | Olives, pommes, poires
| Chypre | Agrumes et olives, traitement hivernal des arbres fruitiers à feuilles caduques
| Slovaquie | Pommes, abricots, raisins, poires, pêches, prunes, plantes ornementales
| Prétilachlore | France | Riz
| Grèce | Riz
| Italie | Riz
| Quinclorac | Espagne | Riz
| Grèce | Riz
| Portugal | Riz
| Italie | Riz
| Triadiméfone | Suède | Fraises de plein champ
| Tomates et concombres en serre