Droit de l'Union · Texte intégral

2004/129/CE: Décision de la Commission du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 152]

Acte en vigueur, consolidée au 20/08/2005.

Version consolidée au 20/08/2005 (consolidation EUR-Lex 02004D0129-20050820, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2004).

ActeDécision 2004/129/CE
Adopté le30 janvier 2004
VersionConsolidée au 20/08/2005
Contenu4 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX02004D0129-20050820
RéférenceDécision 2004/129/CE, consolidée au 20/08/2005EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis qu'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail.

(2)

(2) Le règlement (CE) n° 1112/2002 de la Commission(3) établit les modalités de mise en oeuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives de la quatrième phase pour lesquelles l'industrie n'a indiqué aucun engagement à poursuivre la préparation des dossiers nécessaires et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie.

(3)

(3) Les règlements de la Commission (CE) n° 451/2000(4) et (CE) n° 1490/2002(5) établissent les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives pour lesquelles aucun dossier n'a été présenté ou pour lesquelles le notifiant a déclaré qu'aucun dossier ne serait présenté dans les délais prescrits et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie.

(4)

(4) Des informations ont été présentées pour certaines de ces substances actives et ont été évaluées par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Ces informations ont révélé la nécessité de poursuivre l'utilisation des substances concernées. Dans ces cas, il convient de prévoir des mesures temporaires pour permettre l'élaboration de solutions de remplacement.

(5)

(5) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants un délai maximal de douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la présente décision ne sont pas incluses à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

1. Les États membres veillent à ce que les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées à l'annexe I de la présente décision soient retirées au plus tard le 31 mars 2004.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mentionnés dans la colonne B de l'annexe II peuvent maintenir les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de cette annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de ladite annexe jusqu'au 30 juin 2007 au plus tard, afin de permettre l'élaboration d'une solution efficace pour remplacer la substance concernée.

Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au premier alinéa veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) la prolongation de l'utilisation n'est acceptée que dans la mesure où elle n'a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement;

b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 31 mars 2004 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;

c) toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques sont imposées;

d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.

3. L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, des mesures prises en application du paragraphe 2 et en particulier de celles prises en application des points a) à d).

Article 3

Tout délai accordé par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible.

Lorsque, conformément à l'article 2, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 31 mars 2004, le délai expire le 31 décembre 2004 au plus tard.

Lorsque, conformément à l'article 2, paragraphe 2, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 30 juin 2007, le délai expire le 31 décembre 2007 au plus tard.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Liste des substances actives visées à l'article 1er

PARTIE A Substance relevant du règlement (CE) no 703/2001 de la Commission (deuxième phase du programme de travail)

Méthidathione

PARTIE B Substances relevant du règlement (CE) no 1490/2002 (troisième phase du programme de travail)

Cinosulfuron

Clofencet

Chlorflurénol

Flamprop-M

Flurénol

Hexaflumuron

Imazethapyr

Nuarimol

Primisulfuron

Prétilachlore

Quinclorac

Streptomycine

Tridémorphe

Triadiméfone

PARTIE C Substances relevant du règlement (CE) no 1112/2002 (quatrième phase du programme de travail)

A. Substances chimiques actives

(4E-7Z)-4,7- Acétate de tridécadiène-1-yl

(4Z-9Z)-7,9-Dodécadiène-1-ol

(E)-10- Acétate de dodécényle

(Z)-3-Méthyl-6-isopropényle-3,4-décadiène-1-yl

(Z)-3-Méthyl-6-isopropényle–9-décène-1-yl acétate

(Z)-5-Acétate de dodécène-1-yl

(Z)-7-Tétradécanol

(Z)-9-Tricosène

(Z,Z) Acétate d'octadiényle

Propanol-2

3,7-Diméthyl-2,6-octadiénal

4-chloro-3-méthylphénol

7,8-Epoxi-2-méthyl-octadécane

7-Méthyl-3-méthylène-7-octène-1-yl-propionate

Bases acridiniques

Chlorure d'alkyldiméthybenzyl ammonium

Chlorure d'alkyldiméthyléthylbenzyl ammonium

Hydroxyde d'ammonium

Sulfate d'ammonium

Nitrate de baryum

Biphényl

Acide borique

Brométhaline

Calciférol

Cyanure de calcium

Oxyde de calcium

Phosphate de calcium

Chlorhydrate de poly (imino imido biguanidine)

Chlorophylline

Cholécalciférol

Chlorure de choline

Extrait soluble de maïs

Coumachlore

Coumafuryll

Coumatétralyl

Crimidine

Diféthialone

Chlorure de dioctyldiméthyl ammonium

Diphacinone

Éthanethiol

Éthylhexanoate

Flocumafen

Fluoroacétamide

Cyanure d'hydrogène

Isoval

Acide lactique

Bromure de lauryldiméthylbenzylammonium

Chlorure de lauryldiméthylbenzylammonium

Phosphate de calcium

Méthyl-trans-6-nonénoate

Naphtalène

Azote

Chlorure d'octyldécyldiméthyl ammonium

Extrait d'oignon

Papaïne

Acétate de p-crésyl

p-dichlorobenzène

Phérodime

Acide phosphorique

Huile de noix de coco

Huile de maïs

Huile d'arachide

Sorbate de potassium

Pronumone

Acide propionique

Pyranocumarin

Composés d'ammonium quaternaire

Scilliroside

Acide sébacique

Serricornine

Carbonate de sodium

Chlorure de sodium

Cyanure de sodium

Diméthylarsinate de sodium

Hydroxyde de sodium

o-benzyl-p-chlorphénoxyde de sodium

Propionate de sodium

p-t-amylphénoxyde de sodium

Tétraborate de sodium

Extrait de soja

Huile de soja, époxylée

Strychnine

Huiles de goudron

Sulfate de thallium

Thiourée

Trans-6-Nonène-1-ol

Trimedlure

B. Micro-organismes

Aschersonia aleyrodis

Virus de la granulose d'Agrotis segetum

Virus de la polyédrose nucléaire de Mamestra brassica

Virus de la mosaïque de la tomate

Annexe II

ANNEXE II

Liste des autorisations visées à l'article 2, paragraphe 2

| Colonne A | Colonne B | Colonne C

| Substance active | État membre | Utilisation

| Chlorure d’alkyldiméthybenzyl ammonium | Belgique | Désinfection des serres à champignons et de leur équipement

| France | Désinfection des surfaces des serres et de leur équipement

| Cinosulfuron | Espagne | Riz

| Italie | Riz

| Flamprop-M | Autriche | Blé de printemps, orge de printemps, blé d'hiver, orge d'hiver

| Danemark | Orge de printemps

| Hexaflumuron | Portugal | Agrumes

| Espagne | Pin

| Méthidathione | France | Pommes, poires, prunes, agrumes

| Allemagne | Graines de colza

| Italie | Olives

| Portugal | Pommes, poires, pêches, olives, vignes, agrumes, mangues et cachiman

| Espagne | Agrumes et olives

| Grèce | Olives, pommes, poires

| Chypre | Agrumes et olives, traitement hivernal des arbres fruitiers à feuilles caduques

| Slovaquie | Pommes, abricots, raisins, poires, pêches, prunes, plantes ornementales

| Prétilachlore | France | Riz

| Grèce | Riz

| Italie | Riz

| Quinclorac | Espagne | Riz

| Grèce | Riz

| Portugal | Riz

| Italie | Riz

| Triadiméfone | Suède | Fraises de plein champ

| Tomates et concombres en serre

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0129-20050820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).