(2) Le règlement (CE) n° 1112/2002 de la Commission(3) établit les modalités de mise en oeuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives de la quatrième phase pour lesquelles l'industrie n'a indiqué aucun engagement à poursuivre la préparation des dossiers nécessaires et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie.
Décision 2004/129/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2004/129/CE
RattachementDécision 2004/129/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2004 (CELEX 32004D0129)
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