(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis qu'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail.
Décision 2004/129/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2004/129/CE
RattachementDécision 2004/129/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2004 (CELEX 32004D0129)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.