(5) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants un délai maximal de douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation.
Décision 2004/129/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2004/129/CE
RattachementDécision 2004/129/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2004 (CELEX 32004D0129)
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