Décision 2004/129/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2004/129/CE
RattachementDécision 2004/129/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2004 (CELEX 32004D0129)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 2004/129/CEEUR-Lex →

(3) Les règlements de la Commission (CE) n° 451/2000(4) et (CE) n° 1490/2002(5) établissent les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives pour lesquelles aucun dossier n'a été présenté ou pour lesquelles le notifiant a déclaré qu'aucun dossier ne serait présenté dans les délais prescrits et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).