(3) Les règlements de la Commission (CE) n° 451/2000(4) et (CE) n° 1490/2002(5) établissent les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives pour lesquelles aucun dossier n'a été présenté ou pour lesquelles le notifiant a déclaré qu'aucun dossier ne serait présenté dans les délais prescrits et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie.
Décision 2004/129/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2004/129/CE
RattachementDécision 2004/129/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2004 (CELEX 32004D0129)
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