Article 1
À l'article 1er de la décision 2004/130/CE, la date du 15 février 2004 est remplacée par la date du 31 mars 2004.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Par décision 2004/130/CE de la Commission(3), la commercialisation dans la Communauté de semences de féveroles d'hiver dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/401/CE a été autorisée, durant une période expirant le 15 février 2004, dans des conditions définies et selon certaines modalités.
(2) Le délai pendant lequel le marché se voit imposer des exigences moins strictes en ce qui concerne la faculté germinative, qui arrive à expiration le 15 février 2004, ne sera pas suffisant.
(3) En conséquence, il convient de proroger l'autorisation et de proroger pour cela la décision 2004/130/CE.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
À l'article 1er de la décision 2004/130/CE, la date du 15 février 2004 est remplacée par la date du 31 mars 2004.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.