(38) L'annexe I, troisième tiret, dudit encadrement, précise que par "activité de développement préconcurentiel", on entend "la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, à des lignes de production, à des procédés de fabrication, à des services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations".
Décision 2004/169/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/169/CE
RattachementDécision 2004/169/CE
Versionacte d'origine du 26/11/2003 (CELEX 32004D0169)
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