(43) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la phase d'expérimentation préclinique du projet notifié sous le n° N 213/2002 est conforme aux dispositions de l'encadrement communautaire pour les aides d'État à la recherche et au développement, notamment à son annexe I, deuxième tiret ("recherche industrielle"), et qu'elle peut par conséquent bénéficier d'une dérogation au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c, du traité, à concurrence de 50 % en ESB sur la base du point 5.3 dudit encadrement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2004/169/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/169/CE
RattachementDécision 2004/169/CE
Versionacte d'origine du 26/11/2003 (CELEX 32004D0169)
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