Décision 2004/169/CE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/169/CE
RattachementDécision 2004/169/CE
Versionacte d'origine du 26/11/2003 (CELEX 32004D0169)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 2004/169/CEEUR-Lex →

(43) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la phase d'expérimentation préclinique du projet notifié sous le n° N 213/2002 est conforme aux dispositions de l'encadrement communautaire pour les aides d'État à la recherche et au développement, notamment à son annexe I, deuxième tiret ("recherche industrielle"), et qu'elle peut par conséquent bénéficier d'une dérogation au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c, du traité, à concurrence de 50 % en ESB sur la base du point 5.3 dudit encadrement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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