(7) Dans sa lettre de retrait, il soulignait notamment qu'il convenait de conférer de l'importance et d'accorder la priorité aux importations de CFL-i qui ont été opérées illégalement en violation du droit douanier communautaire, du droit commercial international ou sont autrement en conflit avec les pratiques commerciales acceptables plutôt qu'aux importations pour lesquelles les formalités douanières normales ont été accomplies, sur lesquelles les droits antidumping ont été payés et qui représentent apparemment une minorité des importations de CFL-i chinoises entrant dans la Communauté. Il soulignait en outre que l'ampleur et l'impudence de la fraude sont si alarmantes que la priorité devrait être accordée, en coopération avec les autorités de la Communauté et des États membres, à la lutte contre les pratiques commerciales illégales qui désorganisent le marché de la Communauté. Le requérant signalait également différentes enquêtes anti-fraude qui avaient été menées avec succès dans certains États membres.
Décision 2004/234/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/234/CE
RattachementDécision 2004/234/CE
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32004D0234)
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