2004/234/CE: Décision de la Commission du 9 mars 2004 clôturant la nouvelle enquête, au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, sur les mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 2004/234/CE
Adopté le9 mars 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32004D0234
RéférenceDécision 2004/234/CE, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 26 août 2002, la Commission a été saisie d'une demande visant à ouvrir une nouvelle enquête pour examiner si les mesures antidumping instituées sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine ont exercé un effet sur les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.
(2) La demande a été déposée par l'Establishing Legal Lighting Competition (E2LC) Federation ("le requérant") au nom de producteurs dans la Communauté représentant plus de 90 % de la production communautaire totale du produit concerné.
(3) La demande contenait des éléments de preuve démontrant à première vue que les droits antidumping institués sur les lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté.
(4) Par conséquent, après consultation, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne(3), engagé, conformément à l'article 12 du règlement de base, une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations dans la Communauté du produit concerné relevant actuellement du code NC ex 8539 31 90 et originaire de la République populaire de Chine.
(5) La Commission en a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. B. RETRAIT DE LA DEMANDE ET CLÔTURE DE LA NOUVELLE ENQUÊTE
(7) Dans sa lettre de retrait, il soulignait notamment qu'il convenait de conférer de l'importance et d'accorder la priorité aux importations de CFL-i qui ont été opérées illégalement en violation du droit douanier communautaire, du droit commercial international ou sont autrement en conflit avec les pratiques commerciales acceptables plutôt qu'aux importations pour lesquelles les formalités douanières normales ont été accomplies, sur lesquelles les droits antidumping ont été payés et qui représentent apparemment une minorité des importations de CFL-i chinoises entrant dans la Communauté. Il soulignait en outre que l'ampleur et l'impudence de la fraude sont si alarmantes que la priorité devrait être accordée, en coopération avec les autorités de la Communauté et des États membres, à la lutte contre les pratiques commerciales illégales qui désorganisent le marché de la Communauté. Le requérant signalait également différentes enquêtes anti-fraude qui avaient été menées avec succès dans certains États membres.
(9) La Commission considère qu'il y a lieu de clore la présente nouvelle enquête, puisqu'elle n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue indiquant que la clôture de la procédure n'est pas dans l'intérêt de la Communauté. Certains importateurs ont cependant estimé que des pratiques commerciales frauduleuses faussent en effet la concurrence et que des mesures devraient être prises pour les combattre.
(10) La Commission conclut donc qu'il y a lieu de clore la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La nouvelle enquête, au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96, sur les mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, est close.