(2) Les dispositions commerciales contenues dans le présent accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en oeuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent en ce qui concerne la politique commerciale de la Communauté à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.
Décision (CELEX 32004D0239) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32004D0239)
RattachementDécision (CELEX 32004D0239)
Versionacte d'origine du 23/02/2004 (CELEX 32004D0239)
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