Considérants (4)
(1)(1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne, à Luxembourg, le 9 avril 2001, conformément à la décision du Conseil du 4 avril 2001, sous réserve de sa conclusion.
(2)(2) Les dispositions commerciales contenues dans le présent accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en oeuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent en ce qui concerne la politique commerciale de la Communauté à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.
(3)(3) Les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande notifie à l'ancienne République yougoslave de Macédoine qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.
(4)(4) Il convient d'approuver l'accord, DÉCIDENT:
L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, les annexes et protocoles annexés, ainsi que les déclarations jointes à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.
1. La position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association et de stabilisation et du comité d'association et de stabilisation, lorsque ce dernier agit sur habilitation du conseil d'association et de stabilisation, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
2. Conformément à l'article 109 de l'accord de stabilisation et d'association, le président du Conseil préside le conseil de stabilisation et d'association. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d'association, conformément au règlement de celui-ci.
3. La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d'association et du comité de stabilisation et d'association au Journal officiel de l'Union européenne est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l'acte de notification prévu à l'article 127 de l'accord. Le président de la Commission dépose lesdits actes de notification au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.