(9) Les évaluations réalisées sur la base des informations transmises jusqu'à présent ne suffisent pas à déterminer si, dans les conditions d'utilisation prévues, les produits phytosanitaires contenant de la simazine satisfont ou non d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. En particulier, les données relatives au suivi sont insuffisantes pour démontrer que, dans de grandes zones, les concentrations de la substance active et de ses produits de décomposition présentes dans les eaux souterraines ne dépasseront pas 0,1 μg/l. En outre, rien ne permet de garantir que l'utilisation continue dans d'autres zones permettra une amélioration satisfaisante de la qualité des eaux souterraines lorsque les concentrations dépassent déjà 0,1 μg/l. Ces niveaux de la substance active dépassent les limites fixées à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE et auront un effet inacceptable sur les eaux souterraines.
Décision 2004/247/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2004/247/CE
RattachementDécision 2004/247/CE
Versionacte d'origine du 10/03/2004 (CELEX 32004D0247)
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