Article 1
La simazine n'est pas inscrite, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, consolidée au 20/08/2005.
Version consolidée au 20/08/2005 (consolidation EUR-Lex 02004D0247-20050820, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2004).
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché au 25 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en oeuvre dudit programme.
(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600//92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a établi la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, désigné l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais.
(3) La simazine est l'une des 89 substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94.
(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, le Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 20 décembre 1996, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.
(5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification, Syngenta, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(6) la Commission a organisé, le 6 juin 2003, une réunion tripartite avec l'auteur de la principale notification et l'État membre rapporteur pour la substance active concernée.
(7) Le rapport d'évaluation élaboré par le Royaume-Uni a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Cet examen s'est achevé le 3 octobre 2003 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen de la simazine par la Commission.
(8) Le dossier et le rapport d'examen ont également été soumis au comité scientifique des plantes. Le Comité a été invité à formuler ses observations sur les aspects liés aux risques de contamination des eaux souterraines par la simazine. Dans son avis(7), le CSP rejette les calculs présentés sur les concentrations environnementales dans les eaux souterraines. Le comité est également d'avis que les données disponibles en matière de surveillance ne garantissent pas que les concentrations de simazine ou de ses produits de décomposition ne dépasseront pas 0,1 μg/l dans les eaux souterraines.
(9) Les évaluations réalisées sur la base des informations transmises jusqu'à présent ne suffisent pas à déterminer si, dans les conditions d'utilisation prévues, les produits phytosanitaires contenant de la simazine satisfont ou non d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. En particulier, les données relatives au suivi sont insuffisantes pour démontrer que, dans de grandes zones, les concentrations de la substance active et de ses produits de décomposition présentes dans les eaux souterraines ne dépasseront pas 0,1 μg/l. En outre, rien ne permet de garantir que l'utilisation continue dans d'autres zones permettra une amélioration satisfaisante de la qualité des eaux souterraines lorsque les concentrations dépassent déjà 0,1 μg/l. Ces niveaux de la substance active dépassent les limites fixées à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE et auront un effet inacceptable sur les eaux souterraines.
(10) En conséquence, il ne convient pas d'inscrire la simazine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(11) Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de la simazine seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.
(12) À la lumière de l'information soumise à la Commission, la nécessité de continuer à utiliser cette substance active subsiste, compte tenu de l'absence de solutions de rechange efficaces pour des utilisations déterminées limitées concernant certains États membres, en attendant la mise au point de ces solutions. Au vu des circonstances présentes, il est dès lors justifié de prévoir, dans le respect de conditions strictes visant à réduire le risque, une période plus longue pour le retrait des autorisations existantes concernant les utilisations limitées considérées comme essentielles, pour lesquelles il ne semble pas y avoir actuellement de solutions de rechange efficaces en matière de lutte contre les organismes nuisibles.
(13) Le délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de la simazine autorisés par les États membres ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.
(14) La présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(8), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003(9).
(15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La simazine n'est pas inscrite, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la simazine soient retirées pour le 10 septembre 2004;
2) à partir du 16 mars 2004, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la simazine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;
3) en ce qui concerne les utilisations visées à la colonne B de l'annexe, les États membres mentionnés à la colonne A de cette annexe peuvent maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la simazine jusqu'au 30 juin 2007 à condition:
a) de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient étiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;
b) d'imposer toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques, afin de garantir la protection de la santé humaine et animale ainsi que celle de l'environnement, et
c) de s'assurer que des solutions ou des méthodes de remplacement soient sérieusement recherchées pour de telles utilisations, notamment au moyen de plans d'action.
Les États membres concernés informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, de l'application du présent paragraphe et, en particulier, des mesures prises conformément aux points a) à c) et fournissent chaque année une estimation des quantités de la simazine utilisées pour des utilisations essentielles au sens du présent article.
Le délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible et:
a) pour les utilisations pour lesquelles l'autorisation doit être retirée d'ici le 10 septembre 2004, expirer au plus tard le 10 septembre 2005;
b) pour les utilisations pour lesquelles l'autorisation doit être retirée d'ici le 30 juin 2007, expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Liste des autorisations visées à l'article 2, paragraphe 3
| Colonne A | Colonne B
| État membre | Utilisation
| Grèce | Olives
| Royaume-Uni | Haricots verts, asperges, rhubarbe, pépinières de plantes ornementales, fraises, houblon
| Pays-Bas | Fraises
| Irlande | Pommes de terre, féveroles, rhubarbe, asperges, petits fruits rouges, fruit d'arbres, plantes ornementales
| Belgique | Scorsonères, asperges, plantes ornementales, rhubarbe
| Espagne | Fruits à pépins, agrumes, noisettes et vigne
| Pologne | Asperges, rhubarbe, fruits (pommes, poires, abricots, pêches, prunes, cerises, noix, groseilles à grappes, groseilles à maquereau, framboises, raisins, fraises)