(11) Le régime prévoit deux types d'aide. a) Aides à l'investissement destinées à encourager l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité et de chaleur par la mise en oeuvre: i) de nouvelles installations de valorisation de la biomasse, intégrées de préférence à des réseaux de chauffage urbain; ii) de nouvelles installations utilisant l'énergie solaire; iii) de nouvelles centrales photovoltaïques; iv) de nouvelles installations d'énergie renouvelable (énergie éolienne, déchets municipaux solides biodégradables et biogaz) desservant des îles mineures. b) Mesures d'économie d'énergie: i) interventions dans le secteur du logement; ii) promotion et déploiement de systèmes de chauffage/climatisation et de composants électriques à haut rendement dans le secteur du logement et dans les immeubles de bureaux privés et publics; iii) mise en oeuvre de composants électriques à haut rendement dans les usines; iv) promotion d'une utilisation plus large de combustibles à faible impact environnemental ou d'une utilisation plus efficace des combustibles dans le secteur industriel.
Décision 2004/260/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/260/CE
RattachementDécision 2004/260/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32004D0260)
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