Considérants (71)
(1)(1) Par lettre du 6 novembre 2001 enregistrée par la Commission le 9 novembre 2001 (A/38755), les autorités italiennes ont notifié le régime d'aide susmentionné, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
(2)(2) Par lettre D/55204 du 13 décembre 2001, la Commission a demandé des renseignements complémentaires sur le régime notifié. Les renseignements communiqués par les autorités italiennes par lettres A/30363 du 18 janvier 2002 et A/31888 du 12 mars 2002 étant incomplets, la Commission a envoyé deux rappels datés des 21 février (D/50737) et 25 avril 2002 (D/51984), conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(2).
(3)(3) Après avoir demandé une prorogation, les autorités italiennes ont fourni des renseignements par lettre A/34113 du 6 juin 2002 (annexée à cette lettre, la base juridique était communiquée pour la première fois) et envoyé des documents complémentaires par courrier A/34291 du 12 juin 2002.
(4)(4) Par lettre D/53543 du 6 juillet 2002, la Commission a encore demandé des renseignements complémentaires, que les autorités italiennes ont fournis par lettre A/36074 du 8 août 2002 en déclarant qu'elles considéraient l'examen préliminaire de la notification comme clos à la suite de leur réponse.
(5)(5) Dans ce cas, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(3), le délai de deux mois visé à l'article 4, paragraphe 5, du règlement, commence à courir le jour suivant celui de la réception de la déclaration. La Commission est donc tenue de prendre dans ce délai une décision relative à l'aide notifiée.
(6)(6) En conséquence, par lettre du 4 octobre 2002 [SG(2002)D/231959], la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, au sujet d'une partie de l'aide en cause.
(7)(7) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4) et la Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(8)(8) La Commission n'a pas reçu d'observations de parties intéressées.
(9)(9) La réponse officielle de l'Italie a été présentée par lettre du 13 décembre 2002 (A/39170). 2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RÉGIME D'AIDE 2.1. Base juridique et objet de l'aide
(10)(10) La base juridique est constituée par la décision n° 481 du conseil régional de Toscane du 20 mai 2002. Le régime est destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre en encourageant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et les programmes d'économies d'énergie.
(11)(11) Le régime prévoit deux types d'aide. a) Aides à l'investissement destinées à encourager l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité et de chaleur par la mise en oeuvre: i) de nouvelles installations de valorisation de la biomasse, intégrées de préférence à des réseaux de chauffage urbain; ii) de nouvelles installations utilisant l'énergie solaire; iii) de nouvelles centrales photovoltaïques; iv) de nouvelles installations d'énergie renouvelable (énergie éolienne, déchets municipaux solides biodégradables et biogaz) desservant des îles mineures. b) Mesures d'économie d'énergie: i) interventions dans le secteur du logement; ii) promotion et déploiement de systèmes de chauffage/climatisation et de composants électriques à haut rendement dans le secteur du logement et dans les immeubles de bureaux privés et publics; iii) mise en oeuvre de composants électriques à haut rendement dans les usines; iv) promotion d'une utilisation plus large de combustibles à faible impact environnemental ou d'une utilisation plus efficace des combustibles dans le secteur industriel.
(12)(12) Les objectifs de protection de l'environnement généraux de l'ensemble du régime sur la période 2002-2007 sont les suivants: i) réduction de la pollution atmosphérique engendrée par les gaz à effet de serre, correspondant à 700000 tonnes de CO2; ii) 3 % de la consommation totale d'énergie tirée de sources renouvelables; iii) économies d'énergie équivalant à 25000 tonnes de pétrole. 2.2. Forme de l'aide et investissements concernés
(13)(13) Les aides sont octroyées sous forme de subventions non remboursables.
(14)(14) Les investissements concernés sont les suivants: a) terrains qui sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, à hauteur d'un taux maximal de 10 % du coût total éligible; b) bâtiments, installations et équipements destinés à réduire ou éliminer les pollutions et les nuisances ou à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement; c) dépenses liées directement aux études, à la surveillance des travaux ainsi qu'aux essais, s'ils sont obligatoires, et avec comptes rendus. 2.3. Intensité de l'aide, bénéficiaires et coûts éligibles
(15)(15) L'intensité de l'aide s'établit comme suit: a) dans le cas des aides à l'investissement destinées à encourager l'utilisation des sources d'énergie renouvelables: i) 40 % brut des coûts d'investissement éligibles pour les nouvelles installations de valorisation de la biomasse; ii) 30 % brut des coûts d'investissement éligibles pour les installations de production de chaleur utilisant l'énergie solaire; iii) 75 % brut des coûts éligibles pour les nouvelles centrales photovoltaïques; iv) 40 % brut des coûts éligibles pour les nouvelles installations d'énergie renouvelable desservant des îles mineures et utilisant l'énergie éolienne, les déchets municipaux solides biodégradables et les biogaz; b) en ce qui concerne les investissements en faveur des économies d'énergie: 40 % brut des coûts éligibles pour tous les types d'intervention.
(16)(16) Toutes les entreprises (petites, moyennes et grandes) peuvent bénéficier des aides. Le régime ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits énumérés à l'annexe I du traité. 2.4. Budget et durée
(17)(17) Le budget global s'élève à 29 millions d'euros pour toute la durée du régime (2002-2007). 2.5. Cumul d'aides
(18)(18) Les aides portant sur les coûts éligibles au titre de ce régime ne peuvent être cumulées avec d'autres aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité ni avec d'autres financements communautaires. 3. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(19)(19) La Commission a examiné les sous-mesures "nouvelles installations de valorisation de la biomasse", "nouvelles installations utilisant l'énergie solaire" et "nouvelles installations d'énergie renouvelable desservant des îles mineures" relevant de la mesure "Aides à l'investissement destinées à encourager l'utilisation des sources d'énergie renouvelables", au regard de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(5) (ci-après: "l'encadrement communautaire"). Ayant considéré que ces sous-mesures étaient conformes au point 32 de l'encadrement communautaire, elle les a autorisées en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité au moyen de la même décision C(2002) 3585 final relative à l'ouverture de la présente procédure. 3.1. Doutes relatifs à la mesure "nouvelles centrales photovoltaïques" (encouragement des sources d'énergie renouvelables)(6)
(20)(20) Au cours de l'examen préliminaire de la notification, la Commission a indiqué que l'intensité d'aide prévue à hauteur de 75 % ne semblait pas compatible, sauf au titre du point 32, troisième alinéa, de l'encadrement communautaire, et a demandé aux autorités italiennes de justifier la nécessité de cette intensité par rapport au taux de base de 40 % qui est normalement autorisé pour les investissements réalisés en faveur de ces formes d'énergie.
(21)(21) Aucun élément ne lui ayant été communiqué, la Commission a confirmé, dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, qu'elle nourrissait des doutes quant à la satisfaction des conditions énoncées au point 32, troisième alinéa, de l'encadrement communautaire, à savoir la nécessité d'autoriser l'intensité d'aide de 75 % que le régime prévoit en faveur de nouvelles centrales photovoltaïques. 3.2. Doutes relatifs aux mesures d'économie d'énergie(7)
(22)(22) La Commission a rappelé que l'encadrement communautaire précise, au point 30, que les investissements en matière d'économies d'énergie telles que définies au point 6 sont assimilés à des investissements en faveur de la protection de l'environnement, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au point 36. C'est pour cette raison que la Commission a demandé aux autorités italiennes d'exposer de manière plus détaillée en quoi consistaient les différents types d'aide indiqués à la mesure b) du régime notifié.
(23)(23) D'après les renseignements fournis, il semble que certains investissements éligibles envisagés par le régime, à savoir ceux qui concernent l'intervention dans le secteur du logement et la mise en oeuvre de composants électriques à haut rendement, portent uniquement sur le contrôle et la mesure de la consommation d'énergie, et non sur la réduction de cette consommation. En ce qui concerne l'aide en faveur d'une utilisation plus large de combustibles à faible impact environnemental ou d'une utilisation plus efficace des combustibles dans le secteur industriel, il semble qu'elle soit destinée à contribuer au remplacement de combustibles polluants. Alors qu'elle figure parmi les mesures en faveur des économies d'énergie, il apparaît que cette aide est plutôt destinée à la réduction de la pollution.
(24)(24) Par conséquent, la Commission s'est demandé si les investissements susmentionnés, destinés au contrôle et à la mesure de la consommation d'énergie, pouvaient être considérés comme des investissements en faveur des économies d'énergie. Elle a estimé qu'ils pouvaient éventuellement constituer une partie d'un projet d'économies d'énergie, en association avec d'autres mesures, mais ne pouvaient être considérés comme constituant en eux-mêmes des investissements en faveur des économies d'énergie.
(25)(25) Par ailleurs, la Commission s'est demandé si le remplacement de combustibles polluants par d'autres types de combustibles, supposés moins polluants, pouvait donner lieu à des aides en faveur de la protection de l'environnement, car la mesure était décrite de façon trop générale et ne prévoyait pas explicitement un lien quelconque entre l'aide et les prévisions de réduction des pollutions, au niveau de chacun des différents bénéficiaires. De plus, la Commission estime que, même si une telle mesure devait donner lieu à une aide en faveur de la réduction des pollutions, une intensité de 30 % serait plus acceptable que l'intensité de 40 % notifiée. 4. OBSERVATIONS DE L'ITALIE 4.1. Concernant la mesure "nouvelles centrales photovoltaïques" (encouragement de sources d'énergie renouvelables)(8)
(26)(26) Dans leurs observations, les autorités italiennes estiment que l'octroi d'aides à hauteur de l'intensité maximale de 75 % est indispensable pour répartir les centrales photovoltaïques sur l'ensemble du territoire de la région, étant donné que les coûts d'investissement requis par cette source d'énergie renouvelable sont nettement plus élevés, même par rapport aux plus coûteuses des autres sources d'énergie renouvelables. À leur avis, le taux de base de 40 % envisagé en faveur des énergies renouvelables au point 32, premier alinéa, de l'encadrement communautaire dissuadera les investisseurs potentiels d'investir dans les centrales photovoltaïques.
(27)(27) À ce propos, les autorités italiennes ont joint à leurs observations une étude qui montre, pour cinq formules de centrales photovoltaïques, l'absence de rentabilité qui ressort de la comparaison du coût d'investissement, de la production effective d'énergie, des recettes brutes annuelles prévisionnelles calculées sur la base d'un prix de vente de l'énergie de 0,18 euro par kilowattheure (euro/kWh), et de la durée d'amortissement de l'investissement en l'absence de toute aide.
(28)(28) Le tableau qui suit récapitule les résultats de cette étude: >TABLE>
(29)(29) La double hypothèse de l'installation ayant la même capacité (0,2 kW) s'explique par leurs finalités différentes. La première est destinée à la production d'électricité à des fins marginales (station météorologique locale, éclairage d'un cimetière de campagne isolé, etc.), tandis que la seconde doit servir de dispositif d'élévation d'eau pour l'agriculture (la différence appréciable de coût s'explique par la pompe requise dans le deuxième cas). Toutes deux reposent sur la "technologie insulaire" (installation non raccordée au réseau de distribution). Il en va de même pour l'installation de 1,6 kW. En revanche, dans le cas des deux installations plus puissantes (5 et 50 kW), le raccordement au réseau de distribution est envisagé.
(30)(30) D'après cette étude, la durée d'amortissement de ce type d'investissement, en l'absence de toute aide, serait de trente-deux à soixante-dix-neuf ans. Étant donné que la durée de vie moyenne de ce genre d'installations est de vingt-cinq à trente ans, il est évident que personne n'entreprendrait un tel investissement.
(31)(31) Par ailleurs, les autorités italiennes ont confirmé leur engagement de respecter le point 37, premier et quatrième alinéas, de l'encadrement communautaire en ce qui concerne le calcul des coûts supplémentaires, à savoir que dans le domaine des énergies renouvelables, les coûts d'investissement éligibles pris en compte seront les surcoûts supportés par l'entreprise par rapport à une installation de production d'énergie traditionnelle de même capacité en termes de production effective d'énergie. Elles s'étaient déjà engagées, lors de la notification(9), à notifier séparément les cas dans lesquels les coûts éligibles seraient calculés d'une autre façon.
(32)(32) Les autorités italiennes ont également communiqué un tableau comparatif du coût d'investissement pour la production d'électricité verte par des centrales photovoltaïques (raccordées au réseau de distribution) et d'autres sources renouvelables (énergie éolienne, mini-centrale hydroélectrique, biogaz, géothermique, biomasse) et du coût d'investissement pour l'électricité grise produite par des centrales traditionnelles. Ces éléments proviennent d'un rapport technique de l'ENEA (agence nationale pour l'énergie et l'environnement), et plus précisément de son unité "développement durable". >TABLE> 4.2. Concernant les mesures d'économie d'énergie(10)
(33)(33) À la suite de l'ouverture de la procédure, les autorités italiennes ont informé la Commission qu'elles avaient décidé de modifier certains des investissements éligibles au titre du régime en cause. La liste modifiée des investissements pris en compte, qui est destinée à remplacer la liste précédente communiquée dans la notification, est la suivante: a) chaudières à haut rendement; b) isolation thermique; c) éclairage à haut rendement; d) réchauffeurs. De plus, elles ont confirmé l'intensité de 40 % prévue pour toutes les sous-mesures.
(34)(34) Les autorités italiennes ont également remis un rapport technique qui précise les économies d'énergie engendrées par chaque sous-mesure, comme suit: a) Chaudières à haut rendement
(35)(35) L'économie d'énergie de base résultant de l'utilisation d'une chaudière ayant un rendement de conversion supérieur à 0,92, contre 0,75 pour la chaudière existante, dans une zone climatique de type "D" qui correspond à un besoin thermique effectif moyen de 6200 Mcal/an par chaudière, est de 0,15 tep/an par unité d'habitation (équivalent logement).
(36)(36) D'après les autorités italiennes, la valeur brute susmentionnée doit être minorée de 0,02 tep/an pour la consommation accrue d'électricité et majorée de 0,05 tep/an en raison de la baisse de consommation due à l'absence de veilleuse et de 0,035 tep/an en raison de la baisse de consommation pour la production d'eau chaude.
(37)(37) L'économie d'énergie qui en résulte in fine est de 0,185tep/an, soit un peu plus de 150 euros par an, sur la base du coût de l'énergie de 800 euros/tep pour l'usage résidentiel. b) Isolation thermique
(38)(38) La résistance thermique minimale éligible des matériaux isolants, pour des zones climatiques de type "D", est de 1,1 m2 °K/W, ce qui correspond à une épaisseur d'équivalent polystyrène de 4 à 6 centimètres (cm).
(39)(39) Si l'on prend une conductivité thermique, avant l'intervention, de 1,4 à 1,7 W/m2 °K par rapport à des surfaces isolées de 100 m2, le résultat escompté est une économie d'énergie de 0,28 à 0,36 tep/an pour les immeubles d'habitation et de 0,24 à 0,32 pour les immeubles de bureaux et les locaux commerciaux. c) Éclairage à haut rendement
(40)(40) Différents types de lampes sont prévus dans la présente mesure, à savoir les lampes fluorescentes compactes et tubulaires, les lampes à vapeur de mercure et les lampes à vapeur de sodium.
(41)(41) L'économie d'énergie moyenne a été calculée sur la base du remplacement de lampes à incandescence par des lampes fluorescentes compactes avec alimentation incorporée. À partir d'un rapport de conversion entre la consommation d'électricité et l'énergie primaire de 0,22 10-3 tep/kWh, et étant donné une puissance de la lampe à incandescence remplacée de 100 W et de la lampe fluorescente adoptée de 20 W, une durée de fonctionnement moyenne annuelle de 1000 heures, l'économie d'énergie spécifique qui en résulte est de 17,6 10-3 tep/an par lampe. d) Réchauffeurs
(42)(42) Les échangeurs de chaleur, pompes à chaleur et accumulateurs de chaleur, les installations de recyclage de condensat et les installations de recompression de vapeur sont éligibles au titre de la présente sous-mesure. Il s'agit de recycler la chaleur qui, sinon, serait perdue, et donc d'économiser l'énergie nécessaire à la production de la même quantité de chaleur.
(43)(43) Dans le cas des installations de recompression de vapeur notamment, l'économie d'énergie (EE) est obtenue comme suit: EE = (Hv-E/0,39)/4,187*10-4. Étant donné que E (consommation d'énergie pour la compression de 1 kilogramme de vapeur) dépend de la température et de l'écart d'enthalpie, on obtient une série de chiffres d'économie d'énergie, comme le montre le tableau suivant: >TABLE> Par conséquent, l'économie d'énergie primaire qui en résulte se situe entre 45 et 50 tep par tonne de vapeur comprimée.
(44)(44) Les autorités italiennes se sont de nouveau engagées à calculer les coûts éligibles, abstraction faite des avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, des réductions de coûts engendrées pendant les cinq premières années de vie de l'investissement et des productions accessoires additionnelles pendant cette même période de cinq années. 5. APPRÉCIATION 5.1. Existence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(45)(45) La Commission a apprécié le régime notifié au regard de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, lequel déclare que "sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".
(46)(46) Les mesures définies dans le régime d'aide envisagé sont réalisées par l'octroi de subventions sur une base discrétionnaire. Étant donné que ces subventions améliorent la situation financière des entreprises bénéficiaires et sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, elles relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité. 5.2. Légalité de l'aide
(47)(47) En notifiant le régime à la Commission avant son entrée en vigueur, les autorités italiennes ont satisfait à l'obligation leur incombant en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité. 5.3. Compatibilité de l'aide
(48)(48) La Commission a examiné les mesures d'aide à la lumière de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (ci-après: "l'encadrement communautaire")(11). a) En ce qui concerne les centrales photovoltaïques
(49)(49) Pour apprécier la nécessité de l'intensité d'aide de 75 % pour les nouvelles centrales photovoltaïques envisagées par les autorités italiennes, la Commission a calculé le coût d'investissement par kilowatt dans les cinq exemples d'installation présentés par l'Italie, comme le montre le tableau suivant: >TABLE> Le coût de la pompe (1900 euros) nécessaire à l'usage prévu a été déduit lors du calcul du coût d'investissement. La Commission considère en effet qu'il ne saurait représenter un coût éligible, car la pompe serait de toute façon nécessaire, même dans le cas d'une installation classique.
(50)(50) En ce qui concerne les installations proposées par la Région de Toscane, le coût d'investissement moyen qui en résulte est de 7934,40 euros par kilowatt, ce qui concorde avec les chiffres ENEA joints aux observations des autorités italiennes. D'après ces dernières, le coût d'investissement par kilowatt relatif aux centrales photovoltaïques doit être fixé dans une fourchette de 7746 à 8263 euros, notamment si l'on se réfère à la production d'électricité raccordée au réseau de distribution.
(51)(51) Par la suite, la Commission a comparé les surcoûts moyens du seul investissement initial de centrales photovoltaïques par rapport aux autres énergies renouvelables (énergie éolienne, mini-centrales hydroélectriques, biogaz, géothermique, biomasse) et aux énergies non renouvelables (combustibles fossiles), comme suit: >TABLE>
(52)(52) Bien que le pourcentage des surcoûts qui ne bénéficie pas de l'aide soit de 25 % pour les centrales photovoltaïques contre 60 % pour les autres énergies renouvelables, la contribution moyenne du bénéficiaire aux surcoûts de l'investissement est censée s'élever à 25 % de 7566 ou 1892 euros/kW dans le cas de l'énergie solaire, alors qu'elle n'atteint que 1209 euros/kW (60 % de 2015) pour la plus coûteuse des autres énergies renouvelables (biomasse).
(53)(53) La contribution moyenne, déduction faite de toute aide, des bénéficiaires au coût d'investissement total, en termes absolus par kilowatt installé, est donc de 2330 euros (8004 - 5674) dans le cas des centrales photovoltaïques contre 1647 euros (2453 - 806) pour la biomasse (énergie la plus onéreuse après l'énergie solaire), 874 euros (1162 - 288) pour l'énergie éolienne (la moins chère des sources renouvelables) et, enfin, 438 euros pour les centrales classiques qui produisent de l'électricité grise.
(54)(54) En ce qui concerne la durée moyenne d'amortissement de l'investissement, la Commission note qu'avec une production effective de 3,2 kWh/jour par kilowatt de capacité installée, elle devrait être de onze ans dans le cas des centrales photovoltaïques, à condition qu'une intensité d'aide de 75 % des surcoûts soit autorisée.
(55)(55) Les autorités italiennes se sont également engagées à ne pas accorder d'autres aides aux installations concernées.
(56)(56) En conséquence, à la lumière de ce qui précède, la Commission considère que l'intensité d'aide de 75 % prévue pour la sous-mesure "nouvelles centrales photovoltaïques" a été suffisamment justifiée conformément au point 32, troisième alinéa, de l'encadrement communautaire.
(57)(57) Elle estime néanmoins que les autorités italiennes devront lui présenter un rapport annuel sur l'exécution du régime, permettant de surveiller l'écart entre les coûts d'investissement de la technologie photovoltaïque et ceux des autres sources renouvelables.
(58)(58) En cas de risque de surcompensation, notamment lorsque la contribution moyenne - abstraction faite de toute aide - des bénéficiaires au coût d'investissement total, en termes absolus par kilowatt installé, passe à un niveau inférieur pour les centrales photovoltaïques par rapport aux autres installations à énergie renouvelable, la Commission pourrait adresser à l'Italie une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles, conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 659/1999. b) En ce qui concerne la mesure b) du régime "économies d'énergie"
(59)(59) Les sous-mesures relevant de cette mesure ont été modifiées à la suite de l'avis exprimé par la Commission dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen.
(60)(60) Dès lors, la Commission estime que les sous-mesures modifiées remplissent les conditions énoncées au point 30 de l'encadrement communautaire, puisqu'il s'agit manifestement d'investissements en faveur des économies d'énergie selon la définition qu'en donne le point 6 de l'encadrement qui déclare qu'une utilisation rationnelle des ressources naturelles doit être encouragée, et sont donc assimilées à des investissements en faveur de la protection de l'environnement.
(61)(61) Par ailleurs, à la lumière des éléments techniques fournis, la Commission estime que les nouvelles mesures prévues permettront d'atteindre l'objectif de réduction de la quantité d'énergie utilisée par les entreprises dans leur cycle de production(12).
(62)(62) Les installations et équipements pris en considération sont définis conformément aux conditions énoncées au point 36 de l'encadrement communautaire. Les investissements dans des terrains et bâtiments ne sont pas concernés, pas plus que les investissements prévus dans des actifs immatériels.
(63)(63) En vertu de l'encadrement communautaire, toutes les entreprises (petites, moyennes et grandes) peuvent bénéficier des aides prévues au titre de la mesure en cause.
(64)(64) L'intensité d'aide de 40 % brut respecte le plafond d'aide fixé au point 30 de l'encadrement communautaire. La mesure ne prévoit pas d'augmentation de cette intensité, que ce soit pour les entreprises de régions assistées ou pour les petites et moyennes entreprises (PME).
(65)(65) Les aides concernant les coûts éligibles au titre de cette mesure ne peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité ni avec d'autre financements communautaires. 5.4. Observations finales
(66)(66) La Commission a pris acte que, dans les scénarios proposés à l'annexe A de la réponse de l'Italie, l'intensité d'aide concernant les centrales photovoltaïques a été appliquée au montant total de l'investissement et non aux seuls surcoûts, simplement pour montrer que, même dans ce cas, l'investissement en question s'amortit sur une très longue durée et n'apparaît donc pas si rentable du point de vue d'un opérateur sur un marché concurrentiel.
(67)(67) En même temps, elle observe que les autorités italiennes ont confirmé les engagements concernant le respect du point 37, premier et quatrième alinéas, à savoir que les coûts éligibles pris en considération seront strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires supportés par l'entreprise par rapport à une installation traditionnelle de même capacité en termes de production effective d'énergie.
(68)(68) De même, les économies réalisées grâce à l'investissement concerné par rapport à des sources classiques, c'est-à-dire le coût du raccordement au réseau de distribution devenu inutile, n'ont pas été déduites dans le tableau 6 bis de l'annexe A, simplement pour montrer que, même dans ce cas, la durée d'amortissement de l'investissement serait de huit ans.
(69)(69) La Commission rappelle que les autorités italiennes s'étaient déjà engagées à calculer les coûts éligibles abstraction faite des avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, des économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de vie de l'investissement et des productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années, conformément au point 37, troisième alinéa, de l'encadrement communautaire. Cela devrait notamment concerner les économies de combustible d'une installation photovoltaïque par rapport à une installation classique. 5.5. Conclusion
(70)(70) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la mesure "nouvelles centrales photovoltaïques" (promotion de sources d'énergie renouvelables) du régime d'aide notifié sous le numéro N 747/2001, remplit les conditions énoncées dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(13), au point 32, troisième alinéa, et peut donc bénéficier d'une dérogation en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
(71)(71) De même, les "mesures en faveur des économies d'énergie" du régime d'aide notifié susmentionné remplissent toutes les conditions énoncées au point 30 de l'encadrement communautaire et peuvent donc bénéficier d'une dérogation en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: