(62) Les installations et équipements pris en considération sont définis conformément aux conditions énoncées au point 36 de l'encadrement communautaire. Les investissements dans des terrains et bâtiments ne sont pas concernés, pas plus que les investissements prévus dans des actifs immatériels.
Décision 2004/260/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/260/CE
RattachementDécision 2004/260/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32004D0260)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.