(22) La Commission a rappelé que l'encadrement communautaire précise, au point 30, que les investissements en matière d'économies d'énergie telles que définies au point 6 sont assimilés à des investissements en faveur de la protection de l'environnement, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au point 36. C'est pour cette raison que la Commission a demandé aux autorités italiennes d'exposer de manière plus détaillée en quoi consistaient les différents types d'aide indiqués à la mesure b) du régime notifié.
Décision 2004/260/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/260/CE
RattachementDécision 2004/260/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32004D0260)
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