(46) Les mesures définies dans le régime d'aide envisagé sont réalisées par l'octroi de subventions sur une base discrétionnaire. Étant donné que ces subventions améliorent la situation financière des entreprises bénéficiaires et sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, elles relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité. 5.2. Légalité de l'aide
Décision 2004/260/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/260/CE
RattachementDécision 2004/260/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32004D0260)
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