(14) Les investissements concernés sont les suivants: a) terrains qui sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, à hauteur d'un taux maximal de 10 % du coût total éligible; b) bâtiments, installations et équipements destinés à réduire ou éliminer les pollutions et les nuisances ou à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement; c) dépenses liées directement aux études, à la surveillance des travaux ainsi qu'aux essais, s'ils sont obligatoires, et avec comptes rendus. 2.3. Intensité de l'aide, bénéficiaires et coûts éligibles
Décision 2004/260/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/260/CE
RattachementDécision 2004/260/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32004D0260)
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