1. Les États membres sont autorisés, aux conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir l'apposition, sous contrôle officiel, des indications prescrites sur les emballages de semences d'espèces de plantes fourragères des catégories "semences de base" et "semences certifiées".
2. Pour l'autorisation prévue au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent:
a) les indications prescrites sont imprimées ou estampillées de manière indélébile sur l'emballage;
b) le dispositif et la couleur de l'imprimé ou du cachet sont conformes au modèle de l'étiquette utilisée dans l'État membre concerné;
c) parmi les indications prescrites, au moins celles visées à l'annexe IV, partie A I a), points 3 et 3 bis, de la directive 66/401/CEE sont apposées quand le prélèvement des échantillons est effectué en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive, cette apposition étant effectuée officiellement ou sous contrôle officiel;
d) outre les indications prescrites, chaque emballage porte un numéro d'ordre individuel attribué officiellement, qui a été imprimé ou estampillé de manière indélébile sur l'emballage par l'entreprise imprimant les emballages; celle-ci informe le service de certification des quantités d'emballages distribuées, y compris leurs numéros d'ordre;
e) le service de certification tient une comptabilité se rapportant aux quantités des semences ainsi marquées, y compris le nombre et le contenu des emballages de chaque lot, ainsi que les numéros d'ordre visés au point d);
f) la comptabilité du producteur est soumise au contrôle du service de certification.