Considérants (5)
(1)(1) La décision 87/309/CEE de la Commission du 2 juin 1987 autorisant l'apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères(3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.
(2)(2) En principe, les semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si leurs emballages sont pourvus d'une étiquette officielle, conformément aux dispositions de la directive 66/401/CEE.
(3)(3) Toutefois l'apposition de manière indélébile des indications requises sur l'emballage lui-même, conformément au modèle prévu pour l'étiquette, peut être autorisée.
(4)(4) La Commission, par sa décision 80/755/CEE du 17 juillet 1980 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales(5), modifiée par la décision 81/109/CEE(6), a autorisé, en ce qui concerne les semences de céréales, l'apposition des indications prescrites sur l'emballage, selon le modèle de l'étiquette, à certaines conditions assurant la responsabilité du service de certification. Étant donné que ce système s'est avéré utile, une telle autorisation doit être octroyée, aux mêmes conditions, pour les semences de plantes fourragères.
(5)(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les États membres sont autorisés, aux conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir l'apposition, sous contrôle officiel, des indications prescrites sur les emballages de semences d'espèces de plantes fourragères des catégories "semences de base" et "semences certifiées".
2. Pour l'autorisation prévue au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent:
a) les indications prescrites sont imprimées ou estampillées de manière indélébile sur l'emballage;
b) le dispositif et la couleur de l'imprimé ou du cachet sont conformes au modèle de l'étiquette utilisée dans l'État membre concerné;
c) parmi les indications prescrites, au moins celles visées à l'annexe IV, partie A I a), points 3 et 3 bis, de la directive 66/401/CEE sont apposées quand le prélèvement des échantillons est effectué en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive, cette apposition étant effectuée officiellement ou sous contrôle officiel;
d) outre les indications prescrites, chaque emballage porte un numéro d'ordre individuel attribué officiellement, qui a été imprimé ou estampillé de manière indélébile sur l'emballage par l'entreprise imprimant les emballages; celle-ci informe le service de certification des quantités d'emballages distribuées, y compris leurs numéros d'ordre;
e) le service de certification tient une comptabilité se rapportant aux quantités des semences ainsi marquées, y compris le nombre et le contenu des emballages de chaque lot, ainsi que les numéros d'ordre visés au point d);
f) la comptabilité du producteur est soumise au contrôle du service de certification.
Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles ils font usage de l'autorisation prévue à l'article 1er.
La Commission en informe les autres États membres.
La décision 87/309/CEE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
Décision abrogée, avec ses modifications successives
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ANNEXE II
Tableau de correspondance
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