(35) Il y a lieu de poser en principe que la mesure d'aide s'applique tant au secteur des légumes qu'à celui des pommes de terre. Les pommes de terre sont certes mentionnées à l'annexe I du traité, mais elles ne relèvent pas d'une organisation commune de marché. Pour la partie de la mesure qui concerne les pommes de terre, l'article 36 du traité CE et l'article 4 du règlement (CE) n° 26 du Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles(12) font obligation à la Commission de se conformer à la procédure prévue à l'article 88, paragraphes 1 et 3, première phrase, du traité CE, qui l'habilite uniquement à faire des propositions concernant la compatibilité d'une mesure avec la politique communautaire. En revanche, s'agissant de la partie de la mesure qui concerne le secteur des légumes, les règles de concurrence et les prescriptions en matière d'aides d'État s'appliquent dans leur intégralité(13). 1. Applicabilité des régimes d'aide N 563C/94 et NN 24/96 dans le secteur agricole
Décision 2004/272/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/272/CE
RattachementDécision 2004/272/CE
Versionacte d'origine du 01/10/2003 (CELEX 32004D0272)
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