Droit de l'Union · Texte intégral

2004/272/CE: Décision de la Commission du 1er octobre 2003 sur l'aide d'État que l'Allemagne compte accorder à la Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH [notifiée sous le numéro C(2003) 3383]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/10/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2004/272/CE
Adopté le1er octobre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 64 considérants, 1 annexe
CELEX32004D0272
RéférenceDécision 2004/272/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (64)
(1)

(1) Par lettre du 5 décembre 1997 enregistrée le 10 décembre 1997, l'Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, différentes mesures d'aide en faveur de la Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH. Des informations complémentaires ont été transmises à la Commission par lettres du 7 avril, enregistrée le 14 avril 1998, du 20 octobre, enregistrée le 26 octobre 1998, du 9 février, enregistrée le 12 février 1999, du 13 août, enregistrée le 24 août 1999, du 22 novembre 1999 (deux lettres respectivement enregistrées le 25 et le 26 novembre 1999), du 17 août, enregistrée le 22 août 2000 et du 29 novembre, enregistrée le 5 décembre 2000.

(2)

(2) La Commission, par lettre du 8 février 2001, a fait part à l'Allemagne de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE relativement à l'aide d'État en cause.

(3)

(3) La décision de la Commission sur l'engagement de la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide incriminée.

(4)

(4) La Commission n'a pas reçu d'avis émanant des intéressés. L'Allemagne a transmis ses observations à la Commission par télécopie du 12 avril enregistrée le 17 avril 2001. Par lettre du 18 juillet, enregistrée le 24 juillet 2003, des informations complémentaires ont été transmises à la Commission. II. DESCRIPTION DE L'AIDE 1. Intitulé de la mesure

(5)

(5) Garantie en faveur d'un établissement de transformation de légumes 2. Base juridique

(6)

(6) L'Allemagne a indiqué qu'il était prévu d'accorder l'aide sur la base de la directive de l'État libre de Thuringe du 8 novembre 1995 pour l'industrie et les professions libérales. La Commission a approuvé ce régime d'aide par lettre SG (96) D/11696 du 27 décembre 1996(3). Dans la décision concernant l'agrément du régime d'aide, la Commission signale que ce régime ne saurait s'appliquer aux entreprises produisant, transformant ou commercialisant des produits visés à l'annexe I du traité CE. C'est pourquoi la mesure a été notifiée à la Commission comme aide individuelle. 3. Bénéficiaire

(7)

(7) Le bénéficiaire de l'aide est la firme Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH. L'entreprise fabrique des surgelés et transforme notamment des légumes et des pommes de terre. L'entreprise a son siège dans la région d'Artern, qui relève de l'objectif n° 1. 4. Objectif de la mesure

(8)

(8) L'aide doit permettre au bénéficiaire d'acquérir une unité de production à Ringleben (Thuringe). Cette unité de production abrite diverses chaînes de transformation de légumes ainsi qu'un système de réfrigération avec ventilation des pommes de terre, et deux congélateurs. Le prix d'achat des bâtiments et du matériel s'élève à 3016622 euros. L'investissement n'a pas pour effet d'accroître la production.

(9)

(9) Au titre de cet investissement, le bénéficiaire a sollicité les prêts suivants. >TABLE> 5. Nature de l'aide

(10)

(10) La Thüringer Aufbaubank a garanti les prêts précités à hauteur de 65 % du total prêté, avec une clause d'accès prioritaire aux garanties convenues. Les sommes prêtées ont été versées le 31 décembre 1997. La garantie a été accordée concomitamment et sous réserve de l'approbation par la Commission.

(11)

(11) Garanties convenues: - 2863235 euros comme hypothèques de premier rang sur les actifs immobiliers de Ringleben, - ensaisinement des machines, - cautionnement solidaire plafonné au nom de M. Frenzel, gérant de la société, - cession des droits à prestation acquis par M. Frenzel au titre d'une assurance vie, à raison de 511292 euros.

(12)

(12) Frais résultant de la garantie: - Frais de dossier, payables en une fois, à raison de 0,375 % des engagements inhérents à la garantie, - rétribution au titre de la garantie, à raison de 0,75 % par an des engagements inhérents à la garantie.

(13)

(13) L'Allemagne a indiqué que l'entreprise, en dépit des garanties constituées, n'était pas en mesure, pour les raisons suivantes, d'emprunter aux conditions normales sur le marché libre sans une garantie supplémentaire: localisation de l'entreprise (région de Thuringe septentrionale, où l'on enregistre depuis la réunification allemande un nombre de faillites supérieur à la moyenne; spécificité des actifs immobiliers (en cas d'insolvabilité, obligation de trouver un investisseur privé disposé à les reprendre); pratique bancaire en matière d'évaluation des stocks de denrées alimentaires.

(14)

(14) À propos de la situation financière de l'entreprise, les autorités allemandes ont fait état d'un chiffre d'affaires et d'un excédent brut d'exploitation demeurés constants de 1994 à 1996, mais elles ont précisé que la part des capitaux propres de l'entreprise est limitée (4,3 % en décembre 1996) et qu'elle est considérée comme faible tant par l'entreprise elle-même que par les créanciers. L'entreprise, selon les autorités allemandes, n'est pas en difficulté financière. 6. Intensité de l'aide

(15)

(15) L'Allemagne a communiqué le tableau suivant pour le calcul de la valeur actualisée correspondant aux prêts consentis. >TABLE>

(16)

(16) La valeur de la garantie pour 1861103 euros (= 65 % de 2863235 euros, montant total prêté) correspond selon l'Allemagne à un équivalent-subvention de 9306 euros (= 0,5 % de 1861103 euros). L'Allemagne justifie ce chiffre en se fondant sur la marge comprise entre 0,5 et 2 % qui a été acceptée par la Commission comme taux d'aide dans le cas N 117/96 pour les entreprises viables [lettre du 27.12.1996 référencée SG (96)D/11696]. Dans une autre lettre, en date du 11 novembre 1998 (D/54570), la Commission a accepté un taux d'aide de 0,5 % pour les entreprises qui ne connaissent pas de difficultés financières. 7. Durée de validité de la garantie

(17)

(17) En ce qui concerne la durée de validité de la garantie, l'Allemagne a transmis à la Commission les informations ci-après. >TABLE> III. MOTIFS D'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE

(18)

(18) Il convient de faire une distinction entre les prêts et la garantie accordée pour les prêts. 1. Injonction de fournir des informations concernant les prêts

(19)

(19) Les deux prêts nos I et II ont été accordés sur la base de deux des régimes d'aide agréés par la Commission (voir notes 4 et 5 de bas de page). À la lumière des éléments d'information dont elle disposait, la Commission n'avait pas exclu que les deux régimes d'aide mentionnés par l'Allemagne fussent axés sur des secteurs vulnérables (y compris l'agriculture). Compte tenu de cette incertitude et de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-47/91(4), la Commission avait jugé nécessaire d'enjoindre formellement à l'Allemagne de lui communiquer dans le délai d'un mois tous les documents, éléments d'information et données nécessaires pour lui permettre d'établir si les prêts ressortissent effectivement aux régimes d'aide agréés. 2. Objections de la Commission à propos de la garantie

(20)

(20) La Commission, pour les raisons ci-après, avait émis des doutes quant à la compatibilité de la garantie avec le marché commun.

(21)

(21) Conformément au point 5.2 de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties(5), la Commission vérifie les aides sous forme de garanties en se référant aux mêmes règles que celles appliquées aux autres types de mesure d'aide. Sur la base des informations existantes, il était permis de se demander si le bénéficiaire était ou non une entreprise en difficulté. On se savait pas non plus au juste à quelle base juridique il fallait se référer pour évaluer l'aide; s'agissait-il des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(6) (ci-après dénommées lignes directrices sur la restructuration) ou du cadre communautaire pour les aides d'État dans le secteur agricole(7) (ci-après dénommé le cadre communautaire)?

(22)

(22) La Commission doutait que l'aide notifiée remplît toutes les conditions requises par les lignes directrices sur la restructuration. L'Allemagne, en particulier, n'avait pas soumis de plans de restructuration de l'entreprise. On voyait mal comment pouvaient être évitées les distorsions indues de concurrence et en quoi consistait l'apport propre du bénéficiaire. À noter en outre que les nouvelles lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(8) de 1999 excluent les aides aux entreprises nouvellement créées.

(23)

(23) La Commission doutait aussi que l'aide notifiée remplît toutes les conditions visées au point 4.2 du cadre communautaire (investissements destinés à améliorer la transformation et la fabrication des produits agricoles). En particulier, il n'était pas possible, d'établir le respect du plafond fixé quant à l'intensité de l'aide, étant donné que le calcul des équivalents-subventions sur la base des informations disponibles présentait des difficultés et que les données communiquées par l'Allemagne à la Commission n'apparaissaient pas justifiées. L'Allemagne n'avait d'ailleurs pas fourni à la Commission d'informations qui auraient permis de vérifier le respect des autres conditions visées au point 4.2 du cadre communautaire.

(24)

(24) La Commission se demandait également si tel ou tel élément de l'aide notifiée profitait au prêteur. Il était en particulier permis de se demander si le Land de Thuringe prenait un risque que la banque avait jusqu'alors assumé gratuitement. Si tel était le cas, l'aide devrait être purement et simplement assimilée à une aide au fonctionnement, incompatible avec le marché commun. IV. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(25)

(25) L'Allemagne n'a pas réagi à l'injonction de fournir des renseignements (voir section III.1).

(26)

(26) L'Allemagne a fait savoir que l'entreprise bénéficiaire n'avait à aucun moment connu des difficultés financières. Elle a notamment signalé qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de continuer à faire fonctionner une entreprise insolvable, mais que l'entreprise en cause avait été nouvellement créée. L'Allemagne a transmis à la Commission les données ci-après, tirées de la comptabilité de l'entreprise et attestant à son avis que celle-ci, pour la période 1997-1999, ne pouvait pas être classée comme entreprise en difficulté au sens des lignes directrices sur la restructuration. >TABLE>

(27)

(27) Par lettre du 18 juillet 2003, l'Allemagne a également communiqué à la Commission des données actuelles du bilan de l'entreprise dont il ressort à son avis que celle-ci ne connaît pas de difficultés financières, y compris à l'heure actuelle. Voici les données que l'Allemagne a tirées de la comptabilité de l'entreprise et transmises à la Commission. >TABLE>

(28)

(28) L'Allemagne a remis la suite de son avis sur la base tant de l'encadrement communautaire des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles(9) que de la décision de la Commission du 22 mars 1994 établissant les critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation des produits agricoles et sylvicoles et abrogeant la décision 90/342/CEE(10). L'Allemagne estime que l'aide est conforme aux conditions fixées par les actes juridiques précités.

(29)

(29) Par lettre du 18 juillet 2003, l'Allemagne a transmis à la Commission d'autres informations devant lui permettre de vérifier la conformité aux conditions prescrites par l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur agricole(11).

(30)

(30) En ce qui concerne l'intensité de l'aide, l'Allemagne a présenté les observations suivantes.

(31)

(31) Les équivalents-subventions des prêts devraient être calculés comme suit. >TABLE> Les différences entre taux d'intérêt nominal et taux d'intérêt effectif s'expliquent selon l'Allemagne par la prise en compte des frais bancaires et du disagio de 2 %, d'où il résulte que le taux d'intérêt effectif, celui que l'entreprise doit réellement payer, est plus élevé que le taux d'intérêt nominal. L'Allemagne estime que le prêt n° II (KfW) ne constitue pas une aide au sens de l'article 87 du traité CE, car le taux d'intérêt effectif est plus élevé que le taux de référence de la Commission (5,54 %) en vigueur à l'époque.

(32)

(32) L'équivalent-subvention doit selon l'Allemagne continuer à être calculé comme il est indiqué dans la section II.6; l'Allemagne n'a pas communiqué à la Commission d'autres informations en la matière.

(33)

(33) Compte tenu des éléments qui précèdent, l'intensité (cumulée) de l'aide doit être selon l'Allemagne calculée comme suit: le total des équivalents-subventions correspondant aux prêts et à la garantie s'établit à 97000 euros. Par rapport aux dépenses totales éligibles s'élevant à 3016622 euros, l'intensité (cumulée) de l'aide est donc de 3,23 %.

(34)

(34) L'Allemagne a également indiqué qu'il n'y avait aucun élément d'aide en faveur du prêteur. Il ne s'agissait pas d'une garantie accordée après coup au titre d'un crédit déjà octroyé, mais plutôt d'un chiffrage des crédits sur la base d'une garantie constituée. L'offre de garantie aurait été faite au prêteur le 21 novembre 1977, et sa validité aurait été expressément subordonnée à l'agrément de la Commission. Les contrats de crédit entre le prêteur et le bénéficiaire datent du 22 novembre 1997. Les contrats de crédit de la banque de l'entreprise contiennent des dispositions relatives à la garantie de bonne fin - à raison de 65 % - accordées par la Thüringer Aufbaubank, dispositions figurant dans la section "garanties de crédit". Sur la base de ces contrats de crédit et de la garantie ("provisoirement inopérante"), le prêteur a consenti à un chiffrage provisoire des prêts. Une raison déterminante de procéder ainsi était liée à la durée très limitée de la validité du prix d'achat et à l'obligation de commencer l'activité commerciale. Sans le chiffrage provisoire des crédits, le bénéficiaire aurait risqué de ne pas pouvoir prendre place sur le marché et tout le concept entrepreneurial aurait été compromis. D'après l'Allemagne, l'agrément de la garantie en tant qu'aide d'État n'a pas été contesté par le prêteur lors de l'évaluation du crédit et elle ne faisait qu'anticiper l'agrément de la Commission, considéré comme acquis. Du point de vue des parties au contrat de crédit, le financement du projet d'investissement n'était donc pas encore totalement finalisé à l'époque. V. APPRECIATION SUR L'AIDE

(35)

(35) Il y a lieu de poser en principe que la mesure d'aide s'applique tant au secteur des légumes qu'à celui des pommes de terre. Les pommes de terre sont certes mentionnées à l'annexe I du traité, mais elles ne relèvent pas d'une organisation commune de marché. Pour la partie de la mesure qui concerne les pommes de terre, l'article 36 du traité CE et l'article 4 du règlement (CE) n° 26 du Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles(12) font obligation à la Commission de se conformer à la procédure prévue à l'article 88, paragraphes 1 et 3, première phrase, du traité CE, qui l'habilite uniquement à faire des propositions concernant la compatibilité d'une mesure avec la politique communautaire. En revanche, s'agissant de la partie de la mesure qui concerne le secteur des légumes, les règles de concurrence et les prescriptions en matière d'aides d'État s'appliquent dans leur intégralité(13). 1. Applicabilité des régimes d'aide N 563C/94 et NN 24/96 dans le secteur agricole

(36)

(36) Les deux régimes se rapportent à des aides régionales. Après l'entrée en vigueur des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(14) (ci-après dénommées "lignes directrices régionales") de 1998, l'Allemagne a donné l'assurance, dans sa communication du 9 décembre 1999 (concernant la mise en oeuvre de mesures ciblées), qu'elle veille à faire en sorte que les lignes directrices régionales ne soient pas applicables à la transformation ni à la commercialisation de produits visés à l'annexe I.

(37)

(37) La décision de la Commission relative au dossier N 563C/94 (= acceptation de modifications) contient un passage concernant l'obligation de "respecter les dispositions communautaires en vigueur dans [...] de l'agriculture, de même que les obligations qui en découlent, en particulier la notification préalable de chacun des cas d'application". Dans un dossier antérieur, relatif à l'aide N 108B/94, on trouve des indications qui vont dans le même sens.

(38)

(38) L'aide NN 24/96 (ex N 1004/95) procède de l'aide NN 109/93. La décision de la Commission sur le dossier NN 24/96 (= décision de prorogation) réaffirme qu'il est obligatoire de "respecter les dispositions communautaires pour [...] l'agriculture et la pêche".

(39)

(39) Malgré une injonction lui intimant de donner des renseignements, l'Allemagne n'a pas communiqué à la Commission d'autres informations démontrant que les régimes d'aide en cause sont également applicables à des secteurs sensibles (y compris l'agriculture). Conformément à l'actuelle jurisprudence de la Cour de justice(15), les deux prêts nos I et II qui ont été octroyés doivent donc être examinés en tant qu'aides individuelles.

(40)

(40) Les régimes d'aide en cause (NN 24/96 et N 563C/94) étant susceptibles d'avoir été appliqués abusivement au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(16), la Commission se réserve de les soumettre à un examen plus poussé. 2. Existence d'une aide d'État

(41)

(41) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE prohibe les aides d'État ou les aides financées sur fonds publics, quelle qu'en soit la nature, qui faussent ou risquent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou branches de production dans la mesure où elles entravent les échanges entre les États membres.

(42)

(42) Après examen des informations actuellement disponibles, les conditions visées ci-dessus sont remplies. Les mesures précédemment décrites (prêts nos I et II et la garantie) sont financées sur fonds publics. Il s'agit d'aides qui favorisent une entreprise déterminée ressortissant au secteur agricole en Thuringe. La mesure est donc propre à fausser la concurrence(17) et à entraver les échanges entre les États membres(18).

(43)

(43) L'Allemagne considère assurément, dans le cas du prêt n° II (KfW-Mittelstandsprogramm), qu'il ne s'agit pas d'une aide (considérant 31). Sur la base des informations disponibles, on ne peut cependant pas exclure l'hypothèse d'une aide. Le prêt n° II (comme d'ailleurs le prêt n° I) a été accordé sur la base d'un régime d'aide approuvé par la Commission. Dans la décision y afférente, la Commission a constaté qu'il s'est agi en l'espèce d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(44)

(44) Le fait que le prêt soit grevé d'un taux d'intérêt effectif supérieur au taux d'intérêt de référence de la Commission n'est pas suffisant en soi pour que l'on puisse exclure l'application de l'article 87 du traité CE. Ce taux de référence est un taux minimal susceptible d'être relevé en fonction du risque, dans des cas particuliers. Dans les cas de ce genre, la majoration peut atteindre, voire dépasser, 400 points de base, dans l'éventualité où aucune banque privée n'aurait été prête à accorder le prêt concerné. En l'occurrence la banque de l'entreprise n'a consenti à prêter au taux de 6,5 % qu'après que le Land de Thuringe eut garanti les trois prêts; pourtant diverses garanties avaient bien été convenues (section II, point 5). Il est difficile de déterminer avec exactitude le taux d'intérêt de référence sur la base des informations dont on dispose; il est en tout cas impossible de postuler que le taux d'intérêt de référence de 5,54 % en vigueur à l'époque est applicable tel quel, d'autant qu'il est établi que le taux d'intérêt pratiqué sur le marché des capitaux est plus élevé, en dépit de garanties supplémentaires. Voilà pourquoi le prêt n° II (KfW) doit lui aussi être assimilé à une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(45)

(45) Pour répondre à la question de savoir si des garanties données par les pouvoirs publics sont assimilables à des aides d'État, il faut se référer à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties(19). Il ressort du point 2.1.4 de la communication que les garanties accordées directement par l'État ainsi que les garanties à donner par des entreprises placées sous l'influence dominante des autorités publiques peuvent constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(46)

(46) Le point 4.2 de la communication énonce les conditions qui doivent être remplies pour qu'une garantie de l'État ne constitue pas une aide d'État. Les autorités allemandes ont confirmé que l'emprunteur n'était pas en mesure, sans intervention de l'État sur les marchés financiers, de lever des fonds aux conditions du marché. De ce fait, la condition visée au point 4.2 c), de la communication n'est pas remplie. Par ailleurs, si une prime est effectivement acquittée pour compenser le risque assumé par l'État garant, il ne semble pas, eu égard aux circonstances (peu de capital propre; confirmation par les autorités allemandes du fait que la garantie est nécessaire pour le financement) que la prime corresponde aux prix du marché pour la garantie. La condition visée au point 4.2 d), de la communication n'apparaît donc pas remplie elle non plus. Pour les raisons précitées, la garantie doit elle aussi être assimilée à une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(47)

(47) En conséquence, l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est en principe applicable aux mesures précédemment décrites.

(48)

(48) Lorsque fut prise la décision d'engager la procédure formelle, la Commission n'a pas pu exclure que la mesure contînt aussi un élément d'aide en faveur du prêteur (section III, point 2). Sur la base des informations que l'Allemagne a transmises à la Commission (considérant 34), il est désormais possible d'exclure cette éventualité. La garantie n'a pas été prise au titre d'un crédit déjà octroyé ou autre engagement financier déjà souscrit. Il n'a pas non plus été recouru à un crédit couvert par une garantie pour rembourser un autre crédit non garanti. À noter en outre, en ce qui concerne l'octroi du crédit et eu égard notamment au chiffrage provisoire des crédits, que le mode opératoire de la banque de l'entrepreneur semble favoriser plutôt l'emprunteur que le prêteur. Voilà pourquoi, sur la base des informations connues, la mesure n'est pas considérée comme une aide d'État en faveur du prêteur. 3. Cadre juridique applicable

(49)

(49) Les aides sous forme de garanties doivent être examinées par la Commission suivant les règles que celle-ci applique normalement aux mesures d'aide (investissements, sauvetage et restructuration, etc.)(20). Telle est la raison pour laquelle il convient d'établir le cadre juridique approprié pour l'examen des conditions dans lesquelles les actifs ont été acquis.

(50)

(50) Les informations annexées par l'Allemagne à ses lettres respectivement datées du 12 avril 2001 et du 18 juillet 2003 (considérants 26 et 27) montrent que la situation de l'entreprise n'a cessé de s'améliorer depuis la création de celle-ci en 1997. Le capital social n'a été attaqué à aucun moment. Mieux, entre l'année de la fondation et 2002, le capital propre inscrit au bilan a constamment progressé. Les recettes ont elles aussi augmenté, passant de 888000 euros à l'origine en 1997 à 6598000 euros en 2002. L'excédent brut d'exploitation (cash-flow) a assurément quelque peu baissé pendant les dernières années, mais représentait tout de même 6,2 % du résultat global en 2002, proportion qui se situe dans la moyenne de la branche selon les autorités allemandes. Le résultat annuel a également connu une évolution positive. Voilà autant de raisons de ne pas classer l'entreprise en cause comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices sur la restructuration.

(51)

(51) Pour porter un jugement sur les aides à l'investissement destinées à l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, la Commission se réfère normalement au point 4.2 de l'encadrement communautaire(21). L'Allemagne a émis son premier avis du 12 avril 2001 en se fondant sur l'encadrement communautaire des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles(22) et sur la décision de la Commission établissant les critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation des produits agricoles et sylvicoles(23). Il convient toutefois de signaler que ces dispositions n'étaient plus en vigueur lorsque la procédure d'examen fut formellement engagée. Par lettre du 18 juillet 2003, l'Allemagne a transmis d'autres informations qui se prêtent à une évaluation de la mesure sur la base de l'encadrement communautaire précité. 4. Exemption de l'interdiction en matière d'aide visée à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE

(52)

(52) L'octroi d'aides au titre d'investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles est subordonné aux conditions suivantes: a) le taux maximal de l'intensité d'aide est en principe de 40 %. Pour les investissements réalisés dans les régions de l'objectif n° 1, il est de 50 % (point 4.2.3 de l'encadrement communautaire); b) seules peuvent bénéficier d'aides à l'investissement les entreprises dont la viabilité économique apparaît probable à la lumière d'une appréciation des perspectives qui s'ouvrent à elles (point 4.2.3); c) les entreprises doivent satisfaire aux exigences communautaires minimales en ce qui concerne l'environnement, l'hygiène et la protection des animaux. Si les investissements réalisés visent à assurer le respect des exigences minimales récemment introduites relativement à l'environnement, à l'hygiène et à la protection des animaux, des aides peuvent être octroyées à ces fins (point 4.2.3); d) seules sont éligibles les dépenses ressortissant aux frais mentionnés au point 4.2.3 de l'encadrement communautaire; e) il n'est pas octroyé d'aides au titre des investissements qui ne correspondent pas à des possibilités normales d'écoulement. L'existence de telles possibilités d'écoulement doit être appréciée au niveau qui convient compte tenu des produits en cause, de la nature des investissements et des capacités existantes et programmées (point 4.2.5). a) Taux d'aide maximal

(53)

(53) L'investissement est réalisé dans une région de l'objectif n° 1. L'intensité de l'aide est donc plafonnée à 50 %.

(54)

(54) Étant donné la difficulté de déterminer exactement l'intensité de l'aide sur la base des informations dont on dispose, la Commission procédera comme suit aux fins du calcul: trois variantes sont présentées, dites respectivement minimale, standard et maximale, après quoi on examine si une des variantes dépasse le taux d'aide maximal. Lors du calcul, la Commission a recouru à la méthode présentée dans l'annexe I des lignes directrices régionales(24) (voir annexe de la présente décision). Variante minimale

(55)

(55) Le calcul présenté en tant que variante minimale est celui proposé par l'Allemagne (considérants 16 et 31). Sur cette base, le total des équivalents-subventions correspondant aux prêts et à la garantie s'établit à 97350 euros; rapporté aux coûts totaux éligibles, soit 3016622 euros, ce chiffre donne une intensité (cumulée) de 3,23 %. Variante standard

(56)

(56) Les hypothèses retenues aux fins de cette variante sont les suivantes: pour calculer les équivalents-subventions des prêts, on compare le taux d'intérêt minimal des prêts avec le taux de référence que la Commission a fixé pour cette date. Quant à l'équivalent-subvention de la garantie, on le calcule en se référant à la valeur moyenne (1,25 %) dont fait état la décision arrêtée par la Commission dans le cas N 117/96 pour les entreprises viables (section II, point 6). Variante maximale

(57)

(57) Hypothèses retenues pour cette variante: pour calculer les équivalents-subventions des prêts, on compare le taux d'intérêt nominal des prêts avec un "taux d'intérêt usuel sur le marché" pour un emprunt contracté sur le marché des capitaux. Le "taux d'intérêt usuel sur le marché" est en l'occurrence celui fixé par la banque de l'entreprise. Pour calculer l'équivalent subvention de la garantie, on se réfère à la valeur limite supérieure (2,0 %) dont fait état la décision de la Commission à propos du dossier N 117/96 en ce qui concerne les entreprises viables (section II, point 6).

(58)

(58) L'intensité d'aide maximale admissible, à savoir 50 %, n'est dépassée dans aucun des cas considérés (voir tableau). La condition y afférente peut donc être considérée comme remplie. >TABLE> b) Viabilité de l'entreprise

(59)

(59) Après avoir procédé à une étude sur ce point, l'Allemagne a assuré que l'entreprise était viable. Dans les sections IV et V, point 2, il est rappelé que la situation économique de l'entreprise a évolué favorablement pendant les dernières années. Le remboursement des emprunts contractés au dehors s'est d'ailleurs effectué selon l'échéancier prévu. À la lumière des informations dont on dispose actuellement, il est permis de penser que l'évolution favorable qui a été constatée se poursuivra dans les prochaines années. Là encore, la condition requise peut être considérée comme remplie. c) Conformité aux exigences communautaires minimales

(60)

(60) L'Allemagne a confirmé expressément que le bénéficiaire satisfait aux exigences minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de protection des animaux au sens du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(25). De ce fait, la condition visée en l'espèce peut être considérée comme remplie. d) Dépenses éligibles

(61)

(61) Dans le cadre du projet, sont éligibles les dépenses liées aux bâtiments et aux installations techniques servant à la transformation de légumes et de pommes de terre. L'éligibilité de ces dépenses est régie par l'encadrement communautaire. L'aide couvre une partie des coûts afférents à l'achat d'une unité de production ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure pour insolvabilité. Le bénéficiaire a acquis la totalité des actifs, y compris le capital fixe ainsi que le matériel récent ou usagé. Conformément au point 4.2.4 de l'encadrement communautaire en liaison avec le point 4.4 des lignes directrices régionales(26), un investissement en capital fixe réalisé sous la forme de reprise d'un établissement qui a fermé ou aurait fermé sans cette reprise peut également être considéré comme un investissement initial sauf si l'établissement concerné appartient à une entreprise en difficulté. Les coûts inhérents à l'achat de l'unité de production peuvent donc être considérés comme éligibles au sens de l'encadrement communautaire. e) Possibilités d'écoulement

(62)

(62) L'Allemagne a confirmé que l'existence de possibilités normales d'écoulement a été évaluée par les instances appropriées. Ces possibilités sont suffisantes. Les produits de l'entreprise bénéficiaire sont proposés dans l'Allemagne de l'Est par tous les distributeurs connus de denrées alimentaires et il y en a même certains qui sont distribués dans toute l'Allemagne. Une clientèle a également pu être trouvée parmi les enseignes de l'alimentation pratiquant des marges réduites, secteur du commerce de détail qui accuse la plus forte progression. Parmi les clients de l'entreprise bénéficiaire, on trouve également des supermarchés ainsi que des entreprises spécialisées dans la livraison de produits surgelés à domicile, secteur en expansion. Le projet d'investissement n'a pas pour effet d'accroître les capacités de transformation existantes. La condition y afférente peut donc être elle aussi considérée comme remplie. VI. CONCLUSIONS

(63)

(63) La Commission regrette expressément que l'Allemagne n'ait pas fourni les renseignements requis par injonction du 8 février 2001. Il y a là une infraction caractérisée à l'obligation de coopération légale visée à l'article 10 du traité CE en général et à l'article 88 du traité CE ainsi qu'au règlement (CE) n° 659/1999(27) en particulier. La Commission se réserve à cet égard la possibilité de prendre de nouvelles mesures à l'encontre de l'Allemagne.

(64)

(64) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission constate que l'aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun selon l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, étant donné qu'elle respecte les dispositions du point 4.2 de l'encadrement communautaire concernant les aides d'État dans le secteur agricole, ainsi que celles de la communication de la Commission relative à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide que veut accorder l'Allemagne à la Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH sous la forme de deux prêts à taux d'intérêt bonifié d'un montant total de 1917345 euros, d'une part, et d'une garantie pour un montant total prêté de 1861103 euros, d'autre part, est compatible avec le marché commun selon l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Prêt n° I - Variante standard

>TABLE>

Prêt n° I - Variante maximale

>TABLE>

Prêt n° II - Variante standard

>TABLE>

Prêt n° II - Variante maximale

>TABLE>

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