Décision 2004/272/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/272/CE
RattachementDécision 2004/272/CE
Versionacte d'origine du 01/10/2003 (CELEX 32004D0272)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 2004/272/CEEUR-Lex →

(52) L'octroi d'aides au titre d'investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles est subordonné aux conditions suivantes: a) le taux maximal de l'intensité d'aide est en principe de 40 %. Pour les investissements réalisés dans les régions de l'objectif n° 1, il est de 50 % (point 4.2.3 de l'encadrement communautaire); b) seules peuvent bénéficier d'aides à l'investissement les entreprises dont la viabilité économique apparaît probable à la lumière d'une appréciation des perspectives qui s'ouvrent à elles (point 4.2.3); c) les entreprises doivent satisfaire aux exigences communautaires minimales en ce qui concerne l'environnement, l'hygiène et la protection des animaux. Si les investissements réalisés visent à assurer le respect des exigences minimales récemment introduites relativement à l'environnement, à l'hygiène et à la protection des animaux, des aides peuvent être octroyées à ces fins (point 4.2.3); d) seules sont éligibles les dépenses ressortissant aux frais mentionnés au point 4.2.3 de l'encadrement communautaire; e) il n'est pas octroyé d'aides au titre des investissements qui ne correspondent pas à des possibilités normales d'écoulement. L'existence de telles possibilités d'écoulement doit être appréciée au niveau qui convient compte tenu des produits en cause, de la nature des investissements et des capacités existantes et programmées (point 4.2.5). a) Taux d'aide maximal

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